Décision du Comité intergouvernemental : 17.COM 6.a

Le Comité,

  1. Ayant examiné le document LHE/22/17.COM/6.a Rev.,
  2. Rappelant les articles 7, 29 et 30 de la Convention concernant les rapports des États parties et le chapitre V des Directives opérationnelles,
  3. Soulignant l’importance de la soumission de rapports périodiques sur l’état des éléments inscrits sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, qui constituent un outil essentiel de suivi pour les États parties concernés et d’évaluation de la viabilité des éléments menacés pour le Comité,
  4. Remercie les États parties qui ont soumis leurs rapports dans les délais, et apprécie les efforts accomplis par les États parties qui ont soumis leurs rapports en retard ;
  5. Encourage les États parties à fournir un contenu complet et actualisé sur les éléments inscrits sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente dans leurs futurs rapports, et à éviter de reprendre le contenu des rapports précédents, et invite les États parties à porter une attention particulière à la clarté du langage utilisé dans leurs rapports pour s’assurer que leurs efforts de sauvegarde sont correctement pris en compte dans l’analyse correspondante ;
  6. Rappelle la spécificité des sections C.4 et D du formulaire de rapport ICH-11 et encourage en outre les États parties à décrire, dans la section correspondante de leurs futurs rapports, la contribution des communautés, des groupes et des individus, ainsi que des organisations non gouvernementales concernées, à la mise à jour du plan de sauvegarde ;
  7. Observe que les recommandations du Comité sur les rapports relatifs aux éléments inscrits figurant dans ses précédentes décisions ont été prises en compte par certains États dans la mise à jour de leurs plans de sauvegarde, alors que dans d’autres cas, elles ont eu un impact limité sur la sauvegarde des éléments, et encourage également les États parties à étudier les recommandations du Comité, qui visent, en règle générale, à une sauvegarde réfléchie des éléments inscrits ;
  8. Prend note que six rapports indiquent un souhait explicit de l’État partie concerné de demander un transfert de l’élément en question de la Liste de sauvegarde urgente à la Liste représentative en se basant sur leur évaluation de la viabilité améliorée de l’élément ;
  9. Décide, à titre transitoire, que des demandes de transfert peuvent être soumis pour le 30 juin 2023 au plus tard en utilisant le formulaire ICH-02 LSU à LR provenant :
  • des États parties ayant soumis des rapports sur des éléments inscrits sur la Liste de sauvegarde urgente pour examen par le Comité à sa présente session (cycle 2022), ainsi que
  • des États parties qui soumettront, pour la date butoir du 15 décembre 2022, des rapports sur des éléments inscrits sur la Liste de sauvegarde urgente pour examen par le Comité à sa dix-huitième session (cycle 2023) ;
  1. Rappelle que les désignations employées dans les rapports présentés par les États parties ne sauraient être interprétées comme exprimant une position du Comité ou de l’UNESCO quant a) au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, b) au statut juridique de leurs autorités ou c) au tracé de leurs frontières ou limites ;
  2. Décide en outre de soumettre à la dixième session de l’Assemblée générale un résumé des rapports des États parties sur l’état actuel des éléments inscrits sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente qui ont été examinés au cours de la présente session.

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