Décision du Comité intergouvernemental : 16.COM 7.a.15

Le Comité,

  1. Ayant examiné le document LHE/21/16.COM/7.a,
  2. Rappelant le chapitre V des Directives opérationnelles et ses décisions COM 8.3 et 12.COM 8.c.10,
  3. Adresse ses remerciements à l’Indonésie pour avoir soumis, dans les délais, son deuxième rapport sur l’état de l’élément « Le noken, sac multifonctionnel noué ou tissé, artisanat du peuple de Papouasie », inscrit en 2012 sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ;
  4. Prend note des efforts continus décrits dans le rapport soumis par l’Indonésie pour sauvegarder l’élément, en particulier du développement d’une base de données sur la variété des nokens et de leurs matières premières, de la prise en compte de la nécessité de disposer de matières premières et de l’établissement de l’Arboretum des plantes du noken de Papouasie, du renforcement des capacités des détenteurs et d’autres parties prenantes, de la promotion de l’élément aux niveaux national et international, et du rehaussement de sa valeur économique ;
  5. Encourage l’État partie à poursuivre ses efforts pour réviser les ressources pédagogiques relatives au noken afin de les mettre à la portée des élèves, pour renforcer les capacités dans le domaine de l’entrepreneuriat lié au noken, et pour garantir un accès durable aux matières premières en apportant son soutien à l’Arboretum des plantes du noken de Papouasie ;
  6. Invite l’État partie à mener des recherches sur les valeurs du noken et à en diffuser les résultats, à approfondir les connaissances sur le symbolisme et l’utilisation coutumière du noken ainsi que sur les matériaux naturels utilisés, à reconnaître la contribution de praticiens passionnés grâce à un Prix culturel spécifique pour soutenir la transmission de l’élément, à établir un inventaire électronique des matières premières du noken, et à formuler et appliquer des politiques afin de préserver les matières premières naturelles employées dans la fabrication du noken et de favoriser leur utilisation durable pour sauvegarder l’élément ;
  7. Encourage par ailleurs l’État partie à prêter une attention particulière aux effets d’une commercialisation excessive de l’élément sur sa sauvegarde afin d’éviter sa possible décontextualisation, et à prendre dûment en compte dans son plan de sauvegarde tout risque pour l’élément découlant de l’augmentation de la demande du marché ;
  8. Prie le Secrétariat d’informer l’État partie, au moins neuf mois avant l’échéance du 15 décembre 2024, qu’il doit soumettre son prochain rapport sur l’état de cet élément.

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