Décision du Comité intergouvernemental : 15.COM 7.2

Le Comité,

  1. Ayant examiné le document LHE/20/15.COM/7,
  2. Rappelant le chapitre V des Directives opérationnelles et ses décisions 6.COM 8.8 et 12.COM 8.c.9,

  3. Exprime ses remerciements à l’Indonésie pour la soumission, dans les délais impartis, de son rapport sur l’état de l’élément « La danse Saman », inscrit en 2011 sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ;

  4. Prend note des efforts entrepris par l’État partie pour la sauvegarde de l’élément, et en particulier des différentes activités réalisées en concertation et avec le soutien du gouvernement central et régional, et de l’amélioration de la transmission de la danse Saman par le biais d’institutions traditionnelles et de nouvelles organisations ;

  5. Prend note en outre de la croissance de la communauté de la danse Saman, qui inclut des membres du peuple gayo et d’autres groupes ethniques, dont la pratique se répand dans les zones rurales et urbaines de l’État partie ainsi qu’à l’étranger, y compris parmi les jeunes et les communautés d’étudiants, ce qui se traduit par un nombre accru de personnes qui associent leur identité culturelle à la danse Saman ;

  6. Invite l’État partie à poursuivre ses efforts afin que les groupes des communautés traditionnelles et les institutions du peuple gayo puissent participer aux prises de décision relatives aux mesures de sauvegarde, afin de garantir que les communautés gayos soient au cœur des efforts de sauvegarde dans le contexte de l’importance croissante de la diffusion de la danse Saman à l’échelle nationale ;

  7. Invite en outre l’État partie à poursuivre ses efforts afin que le gouvernement central et le gouvernement régional assurent le rôle de facilitateurs dans l’amélioration et le renforcement des activités de la communauté de la danse Saman et de ses organisations ;

  8. Encourage l’État partie à continuer de sauvegarder et de développer les compétences de la poésie chantée liée à la danse Saman, notamment l’utilisation de la langue gayo ;

  9. Prie le Secrétariat d’informer l’État partie, au moins neuf mois avant l’échéance du 15 décembre 2023, au sujet de la soumission de son prochain rapport sur l’état de cet élément.

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