Décision du Comité intergouvernemental : 9.COM 9.c.2

Le Comité,

  1. Rappelant le chapitre V de la Convention et le chapitre I des Directives opérationnelles concernant l’approbation des demandes d’assistance internationale,
  2. Ayant examiné le document ITH/14/9.COM 9.c ainsi que la demande d’assistance internationale n 000978,
  3. Prend note que le Soudan a demandé une assistance internationale d’un montant de 174 480 dollars des États-Unis pour « la documentation et l’inventaire du patrimoine culturel immatériel dans la République du Soudan» :

Ce projet vise à dresser un inventaire pilote du patrimoine culturel immatériel des états du Kordofan et du Nil Bleu à travers la documentation et l’inventaire, pour contribuer à l’établissement d’un inventaire plus important à l’échelle du Soudan. Un nombre important d’études, de collections, de bibliographies, de photos et d’enregistrements audiovisuels existent mais aucun inventaire de ce type. Le projet propose donc d’élaborer une stratégie nationale et de mettre en place une structure opérationnelle de documentation et d’inventaire, avec des ateliers de formation préliminaire portant sur les concepts et méthodes, le travail de terrain et la collecte de données. Le projet passerait en revue les études existantes, établirait la création d’une base de données et d’un site Internet, l’achat d’équipement utilisable par cinq équipes d’inventaire spécialement formées, des travaux de terrain afin de documenter les expressions, le classement des données collectées et la préparation de listes du patrimoine de chaque région. Le projet vise également à renforcer les capacités de tous les acteurs impliqués dans le projet et à sensibiliser les communautés locales à l’importance de leur patrimoine culturel immatériel, en leur permettant de participer à la documentation et au processus d’inventaire. Les résultats de l’inventaire seront diffusés via des publications et Internet.

  1. Décide que, d’après l’information contenue dans le dossier n 00978, la demande répond aux critères d’octroi d’assistance internationale définis dans les paragraphes 10 et 12 des Directives opérationnelles comme suit :
    1. Le projet vise à renforcer les capacités de tous les acteurs (institutions gouvernementales, équipes de coordination et communautés) (critère A.6) et inclut plusieurs activités de formation pour sensibiliser à l’importance du patrimoine culturel immatériel, ainsi que d’acquisition de compétences et méthodologies nécessaires pour leur permettre de participer dans la documentation et l’établissement d’un inventaire. Néanmoins, la demande ne fournit pas suffisamment d’informations sur le contenu des activités spécifiques de formation ou sur les qualifications des formateurs afin de pouvoir évaluer leur efficacité.
    2. Les représentants des communautés des états du Kordofan et du Nil Bleu ont participé dans une certaine mesure à l’élaboration de la demande et y ont consenti ; ils sont censés jouer un rôle dans la planification et la mise en œuvre du projet (critère A.1). Cependant, leur implication réelle dans la documentation et l’inventaire est peu claire et semble aller de haut en bas dans la mesure où ce sont les autorités locales qui identifient et désignent les représentants des communautés devant participer dans le processus d’inventaire. De plus, leur participation semble davantage relever de déclarations que de réalités.
    3. Les activités du projet comprennent la création d’un comité de pilotage, le développement d’une stratégie nationale d’inventaire, des formations de renforcement des capacités et de travail de terrain. Faute de description détaillée des activités et dans la mesure où un calendrier inexact et irréaliste de 15 mois a été fourni, il est difficile d’évaluer leur faisabilité (critère A.3), les résultats qu’elles peuvent générer ou leur contribution à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Le fait que la demande comporte des similitudes frappante avec des demandes soumises par d’autres États n’est pas dans l’esprit de l’article 12 de la Convention, qui stipule que les États parties dressent des inventaires de façon adaptée à leurs situations ; cela soulève également des doutes concernant la participation des communautés dans la préparation de la demande (critère A.1).
    4. En tant que projet pilote visant à renforcer les capacités humaines et matérielles pour la documentation et l’inventaire du patrimoine culturel immatériel, ce projet pourrait potentiellement avoir des résultats durables (critère A.4) et servir comme base pour un travail futur d’inventaire national et de cartographie culturelle du Soudan. Néanmoins, la demande ne décrit pas suffisamment comment les résultats du projet porteront leurs fruits au-delà de la date de fin du projet. De même, bien que la demande dépende de la coopération du plusieurs partenaires locaux, elle ne fait pas état de la possibilité d’un financement ou d’une assistance technique ultérieurs (considération 10.b). Le projet a une portée nationale et implique des partenaires de mise en œuvre nationaux (considération 10.a).
    5. En l’absence de descriptions détaillées des activités prévues, le montant demandé ne peut être considéré comme adapté (critère A.2). Le budget comporte également quelques incohérences, certains coûts ne correspondant pas à la durée des activités proposées dans le calendrier. En outre, le travail de terrain semble constituer une petite partie du budget par rapport aux services d’experts et à l’achat d’équipements à d’autres fins que le travail de terrain. Il apparaît que les membres des communautés qui mèneront l’inventaire ne seront pas rémunérés contrairement aux experts.
    6. L’État partie partage le coût des activités proposées et s’est engagé à verser 21 450 dollars des États-Unis, soit environ 11 % du budget total du projet (critère A.5). Concernant les activités précédemment financées (critère A.7), une assistance internationale de 12 167 dollars des États-Unis du Fonds du patrimoine culturel immatériel a été octroyée au Soudan en 2009, afin de définir une stratégie de numérisation des archives du folklore et des musiques traditionnelles ; le travail défini dans le contrat relatif au projet a été mené à bien et le contrat a été honoré, conformément aux règlements de l’UNESCO.
  1. Décide d’approuver, de manière exceptionnelle en raison des circonstances particulières de l’État soumissionnaire, la demande d’assistance internationale du Soudan pour « la documentation et l’inventaire du patrimoine culturel immatériel dans la République du Soudan » ;
  2. Demande à l’État soumissionnaire de travailler avec le Secrétariat afin de présenter au Bureau, dans une période maximale de six mois, une demande révisée conformément aux recommandations de l’Organe consultatif ;
  3. Reconnaît l’engagement de l’État partie à dresser un inventaire du patrimoine culturel immatériel des états du Kordofan et du Nil Bleu, contribuant à l’établissement d’un inventaire national du Soudan à l’avenir ;
  4. Salue la volonté de l’État partie de mobiliser plusieurs partenaires nationaux, y compris des organisations non gouvernementales, des universités et des conseils dans le cadre de la sensibilisation à l’importance du patrimoine culturel immatériel et du renforcement des capacités humaines et institutionnelles nécessaires à la documentation et au processus d’inventaire ;
  5. Encourage l’État partie à assurer la participation active des communautés concernées dans l’élaboration de la demande et la mise en œuvre des activités, en particulier au niveau de la documentation et du processus d’inventaire ;
  6. Encourage également l’État partie à s’assurer que les activités de renforcement des capacités recourent à des formateurs qui soient pleinement familiers avec les concepts et les principes de la Convention ;
  7. Rappelle à l’État partie que les demandes d’assistance internationale, même si elles s’inspirent de projets déjà financés, doivent être adaptées au contexte du pays pour répondre à ses besoins particuliers et rappelle l’observation précédente de l’Organe consultatif que « chaque dossier doit posséder sa propre identité et ne peut pas être une simple adaptation, par analogie, de dossiers antérieurs ayant reçu un avis favorable » (Document ITH/13/8.COM 7).

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