Décision du Comité intergouvernemental : 9.COM 13.c

Le Comité,

  1. Ayant examiné le document ITH/14/9.COM/13.c,
  2. Rappelant les paragraphes 35, 36 et 37 des Directives opérationnelles,
  3. Rappelant en outre la résolution 4.GA 5 et les décisions 7.COM 13.a et 8.COM 13.b,
  4. Notant l’expérience acquise depuis 2010 dans la mise en œuvre de l’option de renvoi pour les candidatures à la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité,
  5. Notant également les difficultés éprouvées par l’Organe subsidiaire dans la mise en œuvre de l’option de renvoi en 2014 et dans la nécessité de choisir entre recommander la non-inscription d’un élément et recommander le renvoi de la candidature,
  6. Décide que l’option de renvoi devrait être élargie à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ;
  7. Décide également que l’amendement des Directives opérationnelles doit inclure la suppression du paragraphe 37 concernant les candidatures d’inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité dont l’inscription n’est pas recommandée ;
  8. Demande au Secrétariat de proposer en conséquence un projet de texte d’amendement des Directives opérationnelles concernant les points de la présente décision et reflétant les débats de la présente session, pour examen par le Comité à sa dixième session ;
  9. Considère que l’option de renvoi devrait être utilisée dans le cas de manque d’informations, qu’il s’agisse d’informations de nature technique ou substantielle, dans les candidatures ;
  10. Souligne que la décision, par le Comité, de renvoyer une candidature à l’État soumissionnaire ne doit pas être considérée comme une garantie de l’inscription future de l’élément, et souligne également que toute resoumission ultérieure doit démontrer que les critères d’inscription sont parfaitement remplis.

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