Décision du Comité intergouvernemental : 9.COM 10

Le Comité,

  1. Rappelant l’article 16 de la Convention,
  2. Rappelant également le chapitre I des Directives opérationnelles et ses décisions 5.COM 6, 6.COM 13, 7.COM 11 et 8.COM 8,
  3. Ayant examiné le document ITH/14/9.COM/10 et les dossiers de candidature soumis par les États parties,
  4. Exprime sa satisfaction concernant la large participation, géographiquement représentative, des États parties lors du cycle 2014 ;
  5. Apprécie la soumission de candidatures multinationales, tout en notant les défis de la délimitation d’éléments du patrimoine culturel immatériel, dans leurs contextes variés, qui sont partagés par différentes communautés, et encourage les États parties à mettre en évidence le sentiment d’appartenance des communautés, groupes et individus concernés et à clairement démontrer leur consentement libre, préalable et éclairé à la candidature multinationale telle qu’elle est formulée ; encourage en outre les États parties à soumettre des candidatures multinationales portant sur des éléments partagés par des communautés, groupes et individus différents afin de favoriser le dialogue entre les cultures et les communautés ;
  6. Félicite les États parties d’avoir plus fréquemment abordé la question de la participation des femmes dans le domaine du patrimoine culturel immatériel ainsi que le rôle que peut jouer le patrimoine culturel immatériel dans un développement durable, y compris les pratiques économiquement viables, et les invite à continuer de souligner la contribution du patrimoine culturel immatériel au développement durable lors de l’élaboration des candidatures futures ;
  7. Apprécie l’introduction progressive de mesures de sauvegarde novatrices respectant les pratiques coutumières régissant l’accès à certains aspects du patrimoine culturel immatériel, et félicite les États parties de faire de plus en plus appel à de multiples parties prenantes et d’adopter des approches transversales dans leurs plans de sauvegarde ;
  8. Réitère que sa décision de ne pas inscrire un élément à ce stade ne constitue en aucune façon un jugement sur les mérites de l’élément lui-même, mais se réfère exclusivement à la pertinence des informations présentées dans le dossier de candidature ;
  9. Invite les États parties élaborant des candidatures à consulter les bons exemples de candidatures disponibles sur la page Internet de la Convention de 2003 afin d’apprendre des expériences d’autres États parties et d’améliorer ainsi la qualité des candidatures soumises ;
  10. Rappelle aux États parties que les candidatures doivent être complètes au moment de leur soumission (31 mars) et que la preuve de l’inclusion de l’élément dans un inventaire ou du consentement libre, préalable et éclairé des communautés, groupes ou individus concernés ne doit pas, en temps normal, être créée a posteriori, après la date limite de soumission des candidatures ;
  11. Rappelle aux États parties que le respect mutuel entre les communautés, groupes et individus est un principe fondamental de la Convention de 2003 et que les inscriptions sur la Liste représentative doivent favoriser le dialogue dans le respect de la diversité culturelle et leur rappelle que l’inscription d’un élément sur la Liste représentative n’implique pas d’exclusivité ni ne constitue un marqueur de droits de propriété intellectuelle ;
  12. Demande aux États parties d’éviter les références inutiles, dans l’intitulé des éléments, à des pays en particulier ou l’emploi d’adjectifs de nationalité pouvant involontairement susciter des sentiments contraires au principe de coopération internationale de la Convention ;
  13. Appelle les États parties à veiller à ce que, dans le cas de propositions d’éléments contenant des références à un conflit, une guerre ou à la violence – que ce soit entre des êtres humains, des animaux ou entre êtres humains et animaux –, le dossier de candidature soit élaboré avec la plus grande attention afin d’éviter de provoquer tout malentendu entre les communautés, dans le but d’encourager le dialogue et le respect mutuel entre les communautés, groupes et individus ;
  14. Réaffirme que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus concernés sont des participants essentiels à toutes les étapes de l’identification et de l’inventaire du patrimoine culturel immatériel, à l’élaboration et la soumission des candidatures, à la promotion de la visibilité du patrimoine culturel immatériel et à la prise de conscience de son importance, ainsi qu’à la mise en œuvre des mesures de sauvegarde, et appelle les États parties à démontrer la participation des communautés au processus de candidature en présentant des preuves suffisantes et convaincantes ;
  15. Rappelle que le Comité a toujours accepté un large éventail de preuves visant à démontrer le consentement libre, préalable et éclairé des communautés, encourage les États soumissionnaires à fournir des preuves du consentement reflétant les sentiments des différents individus représentant la communauté dans toute sa diversité et décide que les expressions individuelles de ce consentement sont préférables aux lettres types, pétitions ou preuves uniformes dudit consentement.

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