Décision du Comité intergouvernemental : 14.COM 10.a.2

Le Comité,

  1. Prend note que le Kenya a proposé la candidature des rituels et pratiques associés au sanctuaire de Kit Mikayi (n  01489) pour inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente :

Les rituels et pratiques associés au sanctuaire de Kit Mikayi concernent les Luo de l’ouest du Kenya. Selon la légende, le sanctuaire de Kit Mikayi serait la cause de la bonne fortune des Seme et autres groupes ethniques luos qui vivent autour de l’enclave du sanctuaire. Les membres de ces communautés se rendent au sanctuaire pour diverses raisons comme prier, prêter serment, exécuter des rituels et des pratiques associées ou profiter de sa beauté naturelle. Lors de catastrophes telles que les famines, les aînés du peuple luo se rendaient au sanctuaire afin d’y pratiquer des rituels, à la suite de quoi la pluie et d’abondantes récoltes apparaissaient. Les aînés et les femmes de haut rang dirigeaient les rituels ; et tandis que les hommes étaient entre autres chargés de sacrifier les animaux, les femmes chantaient, dansaient et cuisinaient les plats accompagnant les rituels. Pendant des générations, la communauté a considéré le sanctuaire comme un site sacré où on pouvait se rendre et communier avec Dieu. Aujourd’hui cependant, l’élément est menacé par divers facteurs, parmi lesquels le déclin de la fréquence des rituels et pratiques associées, le vieillissement des détenteurs et des praticiens, et l’envahissement des espaces culturels environnants. Le fait que les derniers grands rituels et pratiques au sanctuaire remontent à 1987 illustre le risque de leur disparition et un manque de connaissances entraînant une dévalorisation du sanctuaire qui perd son statut de lieu sacré pour la communauté.

  1. Estime que, d’après les informations contenues dans le dossier, la candidature satisfait aux critères d’inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente comme suit :

U.1 :  Le sanctuaire de Kit Mikayi est un lieu de prières et de rituels considéré comme propice à l’introspection et à la méditation par plusieurs communautés religieuses. Les rituels et pratiques sont transmis de manière non-formelle par l’apprentissage, l’observation et la participation active des jeunes. Le dossier explique clairement les liens entre le patrimoine immatériel et le patrimoine matériel, en illustrant comment le rapport entre ce site sacré et les pratiques qui s’y déroulent contribue à la préservation de l’environnement.

U.2 : Plusieurs menaces spécifiques nuisent à la viabilité des rituels et pratiques associés au sanctuaire de Kit Mikayi : le déclin de la fréquence de la pratique lié au vieillissement et à la diminution du nombre de praticiens et de détenteurs ayant une connaissance complète de l’élément, la transmission orale fragilisée et la perte de cohésion au sein de la communauté, ainsi que l’évolution du mode de vie des jeunes qui se traduit par le désintérêt croissant en leur sein. D’autres facteurs particulièrement importants sont l’envahissement des espaces culturels et la disparition des savoirs traditionnels en matière de guérison, principalement causés par la déforestation.

U.4 : Les communautés, groupes et individus concernés ont activement participé à toutes les étapes du processus de candidature depuis qu’il a été lancé en 2011. Les détenteurs, praticiens et représentants de la communauté seme s’efforcent de sauvegarder la pratique de l’élément, et joueront un rôle majeur dans le processus de sauvegarde, avec le plein soutien du gouvernement et des organismes d’État. En outre, des informations sur des zones précises du sanctuaire, la réalisation des rituels dans ces endroits, et certaines recettes particulières, sont gardées secrètes par des détenteurs spécialement désignés et des membres de la famille des praticiens de la communauté seme. Ces aspects de l’élément continueront d’être respectés et transmis conformément à la tradition.

U.5 : Les rituels et pratiques associés au sanctuaire de Kit Mikayi ont été inscrits à l’Inventaire national du patrimoine culturel immatériel du Kenya en 2012, à l’issue d’un processus participatif bien décrit. Cet inventaire est administré par le Département de la culture au sein du Ministère des sports et du patrimoine, et la Commission nationale du Kenya pour l’UNESCO. Ces institutions mettent à jour l’inventaire régulièrement, avec la collaboration des communautés concernées et d’autres parties prenantes.

  1. Estime en outre que les informations contenues dans le dossier n’étaient pas suffisantes pour permettre au Comité de déterminer si le critère d’inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente suivant est satisfait :

U.3 :  Le plan de sauvegarde compte neuf activités correspondant à quatre objectifs, qui assurent la continuité des mesures passées et en cours visant à sauvegarder l’élément. Ces mesures, répondant à des menaces spécifiques, sont soutenues par le gouvernement local et doivent être mises en œuvre avec la participation de la communauté locale. Toutefois, il manque un calendrier d’activités. Sans l’ajout au dossier d’un tel calendrier pour les activités proposées, il n’est pas possible d’évaluer pleinement le plan de sauvegarde.

  1. Prend note en outre que, ayant estimé que les informations contenues dans le dossier n’étaient pas suffisantes pour déterminer si le critère U.3 est satisfait et qu’un court processus de questions et réponses avec l’Etat soumissionnaire pourrait clarifier si la candidature remplit le critère concerné, l’Organe d’évaluation a décidé, conformément à la décision 13.COM 10, d’engager un processus de « dialogue » afin d’obtenir des informations concernant la question suivante :

Le plan de sauvegarde demandé dans la section 3.b (Plan de sauvegarde proposé) ne contient pas de calendrier des activités proposées. Pouvez-vous en fournir un ?

  1. Prend note également des informations fournies à ce sujet par l’État soumissionnaire ainsi que de l’avis ultérieur de l’Organe d’évaluation, tel qu’il figure dans le document LHE/19/14.COM/INF.10, selon lequel la réponse fournie répond de manière adéquate à la question (incluse au paragraphe 4) ;
  2. Considère que, sur la base des informations contenues dans le dossier et des informations fournies par l’État soumissionnaire dans le cadre du processus de « dialogue », ainsi que de l’avis ultérieur de l’Organe d’évaluation, le critère U.3 est satisfait ;
  3. Décide d’inscrire les rituels et pratiques associés au sanctuaire de Kit Mikayi sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ;
  4. Rappelle à l’État partie qu’il doit accorder une attention particulière aux effets du tourisme sur la sauvegarde de l’élément afin d’éviter sa décontextualisation et l’encourage à contrôler l’impact de la visibilité accrue de l’élément et à limiter les répercussions négatives du tourisme.

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