Décision du Comité intergouvernemental : 7.COM 11

Le Comité,

  1. Rappelant l’article 16 de la Convention, 
  2. Rappelant en outre le chapitre I des Directives opérationnelles, en particulier ses paragraphes concernant l’inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité,
  3. Ayant examiné le document ITH/12/7.COM/11 et les dossiers de candidature soumis par les États parties respectifs,
  4. Se félicite de la large participation des États parties au cours du cycle de 2012 et de la représentation géographique de plus en plus équilibrée parmi les candidatures soumises à son examen ;
  5. Félicite les États parties concernés de leur volonté de proposer des éléments qui pourraient accroître la sensibilisation à la diversité du patrimoine culturel immatériel et de ses expressions multiformes au niveau mondial, contribuant ainsi aux objectifs fondamentaux de la Liste représentative ;
  6. Réaffirme que les communautés, groupes et, le cas échéant, les individus dont le patrimoine culturel immatériel est concerné sont des acteurs essentiels dans toutes les étapes de l’identification, de l’inventaire, de la préparation, de l’élaboration et de la soumission de candidatures, dans la promotion de la visibilité du patrimoine culturel immatériel, la prise de conscience de son importance et dans la mise en œuvre de mesures de sauvegarde ;
  7. Souligne que ce sont les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus qui devraient être les bénéficiaires principaux de l’inscription d’un élément sur la Liste représentative, de la visibilité accrue et des retombées qui peuvent en découler ;
  8. Demande à l’Organe subsidiaire de faire un usage limité et cohérent du renvoi afin qu’il ne soit appliqué que dans les cas concernés par un manque de détails techniques ;
  9. Invite les États parties à prendre en compte les objectifs complémentaires de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité et de la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et à s’assurer que les candidatures sont soumises à la liste appropriée et formulées de manière cohérente par rapport à la liste spécifique à laquelle elles sont soumises ;
  10. Rappelle aux États parties que l’exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus est un élément fondamental de la Convention et que les inscriptions sur la Liste représentative devraient encourager un dialogue respectueux de la diversité culturelle ;
  11. Invite les États parties de s’abstenir d’utiliser du vocabulaire inapproprié ;
  12. Invite en outre les États parties à prendre soin lors de l’élaboration des candidatures d’éviter de qualifier les pratiques et actions dans d’autres États, afin de ne pas porter atteinte par inadvertance à ce respect ou d’entraver un tel dialogue ;
  13. Rappelle en outre ses décisions 6.COM 7 et 6.COM 13, selon lesquelles « chaque candidature devrait constituer un document unique et original », et que la duplication de texte d’une autre candidature n’est pas acceptable ;
  14. Souligne que le critère R.2 exige que la candidature démontre comment l’inscription éventuelle contribuera à assurer la visibilité et la prise de conscience de l’importance du patrimoine culturel immatériel en général, et pas seulement de l’élément inscrit lui-même ;
  15. Souligne en outre que pour le critère R.3 les mesures de sauvegarde doivent être décrites en termes d’engagements concrets des États parties et des communautés, et pas seulement en termes de possibilités et potentialités ;
  16. Invite en outre les États parties, lors de l’élaboration des candidatures, à tenir compte soigneusement des décisions antérieures du Comité ainsi que des observations et suggestions formulées par l’Organe subsidiaire 2012 et ses prédécesseurs et de s’efforcer de présenter des candidatures de la plus haute qualité, en fournissant toute l’information nécessaire à l’examen et l’évaluation adéquats des dossiers et à leur promotion future ;
  17. Décide que l’information placée dans des sections inadéquates de la candidature ne pourra pas être prise en considération, et invite les États parties à veiller à ce que l’information fournie figure à la place appropriée ;
  18. Décide en outre que les candidatures qui ne répondent pas strictement aux exigences techniques suivantes seront considérées incomplètes et ne devront par conséquent pas être transmises par le Secrétariat pour évaluation et examen et seront retournées aux États soumissionnaires qui pourront les compléter pour un prochain cycle, conformément au paragraphe 54 des Directives opérationnelles :
    1. Une réponse est fournie pour chaque section ;
    2. Les limites de mots établies dans le formulaire de candidature sont respectées ;
    3. Une preuve du consentement libre, préalable et éclairé est fournie dans l’une des langues de travail du Comité (anglais ou français), ainsi que dans la langue de la communauté concernée si ses membres utilisent des langues autres que l’anglais ou le français ;
    4. Des pièces justificatives sont fournies démontrant que l’élément proposé est inclus dans un inventaire du patrimoine culturel immatériel présent sur le(s) territoire(s) de l’(es) État(s) partie(s) soumissionnaire(s), tel que défini aux articles 11 et 12 de la Convention ; une telle preuve peut prendre la forme d’un lien hypertexte actif et à travers lequel cet inventaire peut être consulté ;
    5. Une vidéo montée d’une durée maximale de 10 minutes est fournie, sous-titrée dans l’une des langues de travail du Comité (anglais ou français) si la langue utilisée est autre que l’anglais ou le français.

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