Décision du Comité intergouvernemental : 16.COM 7.a.2

Le Comité,

  1. Ayant examiné le document LHE/21/16.COM/7.a,
  2. Rappelant le chapitre V des Directives opérationnelles et sa décision COM 10.a.7,
  3. Adresse ses remerciements à la Macédoine du Nord pour avoir soumis son premier rapport sur l’état de l’élément « Le glasoechko, chant d’hommes à deux voix du bas Polog », inscrit en 2015 sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, dont l’échéance de soumission initiale était fixée au 15 décembre 2019 ;
  4. Prend note des efforts décrits dans le rapport soumis par la Macédoine du Nord pour sauvegarder l’élément, en particulier à travers la localisation géographique, la documentation et la promotion de l’élément, le renforcement des capacités et la mise en réseau de ses détenteurs, et la promotion du dialogue entre diverses communautés du patrimoine au niveau local, national et international, à travers notamment l’échange d’expériences sur la sauvegarde d’autres éléments similaires inscrits ;
  5. Prend note également des efforts déployés par les membres de la communauté, les organisations et les institutions pour s’adapter à la situation provoquée par la pandémie de COVID-19, en prévoyant des outils, des ateliers, des concerts en ligne et autres événements pour soutenir la transmission de l’élément et le partage des connaissances et des savoir-faire liés à l’élément ;
  6. Invite l’État partie à continuer à apporter un soutien institutionnel aux détenteurs du glasoechko, à renforcer les capacités locales pour développer et mettre en œuvre des mesures de sauvegarde, et à développer des activités éducatives pour transmettre l’élément et favoriser le respect de la diversité culturelle ;
  7. Encourage l’État partie à poursuivre ses efforts pour la création du « Centre de recherche, de documentation et de sauvegarde du chant Glasoechko » et la reconduite du festival local de chants et danses traditionnels dans le bas Polog, deux projets faisant partie du plan de sauvegarde de l’élément lors de son inscription ;
  8. Encourage en outre l’État partie à sensibiliser la communauté concernée à la recréation constante du patrimoine culturel immatériel, selon la définition de l’article 2 de la Convention, et ainsi à la reconnaissance de son caractère évolutif;
  9. Prie le Secrétariat d’informer l’État partie, au moins neuf mois avant l’échéance du 15 décembre 2023, qu’il doit soumettre son prochain rapport sur l’état de cet élément.

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