Décision du Bureau : 8.COM 3.BUR 6.1

Le Bureau,

  1. Rappelant l’article 23 de la Convention et le chapitre I.1 des Directives opérationnelles concernant l’inscription d’éléments du patrimoine culturel immatériel sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et le chapitre I.4 concernant les critères d’admissibilité et de sélection des demandes d’assistance internationale,
  2. Ayant examiné le document ITH/13/8.COM 3.BUR/6 ainsi que la demande d’assistance préparatoire soumise par le Kenya,
  3. Prend note que le Kenya a présenté une demande d’assistance d’un montant de 17 668 dollars des États-Unis afin d’élaborer une candidature à la Liste de sauvegarde urgente des Rituels et pratiques associés au sanctuaire de Kit Mikayi chez les communautés luo au Kenya. Kit Mikayi est un sanctuaire composé d’un empilement rocheux d’une hauteur d’environ 40 mètres, situé à 30 km à l’est de la ville de Kisumu dans l’ouest du Kenya. L’exécution des rituels et des pratiques associée avec ce site sacré procurent un sentiment d’appartenance, de spiritualité et de continuité au sein de la communauté luo. Le département de la culture du Ministère des sports, de la culture et des arts sera chargé d’élaborer le dossier de candidature en collaboration avec des chercheurs qui connaissent le patrimoine culturel immatériel de la communauté Luo ;
  4. Décide, sur la base des informations fournies dans le dossier 00632, que la demande satisfait aux critères d’octroi de l’assistance internationale énoncés aux paragraphes 10 et 12 des Directives opérationnelles :
L’État partie est particulièrement déterminé à assurer la participation la plus large possible de la communauté, depuis la préparation de la demande jusqu’aux différentes étapes de l’élaboration de la candidature (critère A.1). Après avoir réalisé une étude de viabilité de l’élément en concertation avec les communautés et les autres acteurs concernés, l’État partie organisera un atelier visant à améliorer la compréhension par les acteurs concernés des objectifs et du mécanisme de la Convention de 2003 et de leur place dans l’élaboration de la candidature (critère A.6).La communauté sera également invitée à identifier les facteurs qui menacent la viabilité et la transmission de la pratique dans le cadre d’un atelier consultatif et à participer à l’élaboration de mesures de sauvegarde. Lors d’un forum, il sera demandé à la communauté d’examiner et de soutenir le dossier de candidature avant sa présentation ;

Les fonds demandés couvriront les frais de déplacement d’un chercheur et d’un documentaliste, l’organisation de réunions et d’ateliers de consultation, la production et le montage de documents vidéo et photographiques, et le soutien apporté à la pratique de certains rituels et cérémonies. Participant à hauteur de 29 % au budget global du projet (critère A.5), l’État partie a demandé une somme raisonnable (critère A.2) qui sera répartie de manière équitable entre les personnes chargées de l’élaboration du dossier de candidature et les membres de la communauté. Le calendrier proposé fait état d’activités bien planifiées et réalisables pour l’élaboration du dossier de candidature (critère A.5). De plus, le Kenya ne manque à ses obligations dans le cadre d’aucun de ses précédents contrats avec l’UNESCO (critère A.7) ;

  1. Se félicite du rôle prévu dans l’élaboration du dossier de candidature pour l’animateur formé par l’UNESCO dans le cadre de sa stratégie globale de renforcement des capacités ;
  2. Approuve, en tant qu’organe autorisé, la demande d’assistance préparatoire 00632 pour un montant de 17 668 dollars des États-Unis ;
  3. Demande au Secrétariat de parvenir à un consensus avec la partie requérante sur les détails techniques de l’assistance préparatoire, notamment en arrêtant un calendrier révisé.

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