Le Comité
- Prend note que la République islamique d’Iran et le Tadjikistan ont proposé la candidature de la cérémonie du mehregân (n 01570) pour inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité :
La cérémonie du mehregân est une fête annuelle marquant l’équinoxe d’automne, au cours de laquelle les communautés expriment leur gratitude pour l’abondance des récoltes. Elle est célébrée par les zoroastriens iraniens (groupe ethnique et religieux) et par les Tadjiks. La cérémonie du mehregân tire son nom de Mehr, dieu de l’amitié, de la paix et de la solidarité dans le zoroastrisme. Cette fête est un marqueur important de l’identité des communautés du zoroastrisme, croyance qui date de l’Antiquité. Dans le cadre de sa pratique religieuse en République islamique d’Iran, la cérémonie consiste à réciter des extraits du livre sacré zoroastrien, à dresser une table traditionnelle, à préparer des plats spécifiques, à jouer de la musique et plusieurs autres rituels. Dans les communautés rurales musulmanes, cette cérémonie permet de rendre grâce et de bénir les récoltes. Les participants pratiquent une forme locale de lutte mais aussi le funambulisme. Ils partagent des aliments et des boissons. Au Tadjikistan, l’élément est célébré pendant ou après les récoltes et comporte un grand nombre de ces mêmes coutumes. Les agriculteurs et les jardiniers sont les principaux détenteurs de l’élément. Pour les Tadjiks, la cérémonie du mehregân est la deuxième plus grande célébration nationale liée à la nature. Elle a une fonction d’intégration sociale : les participants se rassemblent indépendamment de leur âge, de leur genre ou de leur origine sociale. Cette cérémonie favorise le respect mutuel au sein des communautés, ainsi que les relations pacifiques.
- Estime que les informations contenues dans le dossier ne sont pas suffisantes pour permettre au Comité de déterminer si les critères d’inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité suivants sont satisfaits :
R.1 : Le dossier de candidature ne fournit pas une description claire et complète de la cérémonie du mehregân et ne contient pas assez de précisions sur les liens complexes entre les différents aspects de la cérémonie. Les informations communiquées dans le dossier ne permettent pas de comprendre dans quelle mesure cette célébration est une pratique du patrimoine culturel commun aux deux pays, avec des variations régionales et locales en fonction de différentes croyances et des spécificités nationales. Le dossier de candidature établit une distinction très nette entre les spécificités et les différentes formes de l’élément dans chaque État sans définir ce qui en fait un élément du patrimoine culturel immatériel commun aux deux pays.
R.2 : La candidature ne parvient pas à montrer que l’inscription de l’élément pourrait contribuer à la visibilité du patrimoine culturel immatériel et à la prise de conscience de son importance. Elle n’indique pas de quelle manière l’inscription favoriserait le dialogue, reflétant ainsi la diversité culturelle du monde entier et témoignant de la créativité humaine. En outre, le dossier de candidature contient des informations qui laissent penser que l’inscription de l’élément, en contribuant à l’essor du tourisme, risquerait de dénaturer et de décontextualiser l’élément. Cela serait contraire à l’esprit et aux principes de la Convention.
R.3 : La candidature dresse une longue liste de mesures de sauvegarde à mettre en œuvre dans les deux États soumissionnaires. Toutefois, même si elle cite les noms des autorités gouvernementales concernées, elle ne précise pas comment ces dernières ont participé au processus de planification des mesures, ni comment elles contribueront à leur mise en œuvre. La même remarque peut être faite au sujet de la participation des communautés concernées à l’élaboration des mesures. Le dossier indique quelles sont les communautés concernées, mais ne précise pas comment elles ont participé à la planification des mesures de sauvegarde, ni comment elles contribueront à leur mise en œuvre.
R.4 : La République islamique d’Iran semble avoir adopté pour la préparation de la candidature une approche descendante reposant sur un groupe de rédacteurs responsables du dossier et plusieurs experts chargés de son évaluation, les détenteurs locaux fournissant les informations nécessaires. Au Tadjikistan, le processus a davantage fait appel aux communautés : de nombreuses réunions ont été organisées pour discuter du dossier. Les documents joints par les deux États sont insuffisants pour prouver que la participation des communautés au processus de candidature a été la plus large possible.
R.5 : L’élément figure sur la Liste nationale iranienne du patrimoine culturel immatériel depuis 2010, et sur la Liste de l’inventaire national du patrimoine culturel immatériel du Tadjikistan depuis 2014. Ces deux inventaires sont régulièrement mis à jour. Toutefois, le dossier de candidature ne précise pas sous quel nom l’élément est inscrit dans chacun d’eux. Par ailleurs, aucune information n’est fournie sur la manière dont l’élément a été identifié et défini, ni sur la collecte et le traitement des informations nécessaires avec la participation des communautés, des groupes et des organisations non gouvernementales pertinentes.
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Décide de renvoyer la candidature de la cérémonie du mehregân aux États parties soumissionnaires et les invite à resoumettre la candidature révisée au Comité pour examen au cours d’un cycle ultérieur ;
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Rappelle aux États parties d’accorder une attention particulière à la qualité linguistique des dossiers qui seront soumis à l’avenir ;
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Encourage les États parties, lors de la soumission future de dossiers de candidature, à fournir les informations dans les sections appropriées du dossier ;
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Encourage en outre les États parties, lors de la soumission future de dossiers de candidature, à éviter d’inclure des lettres de consentement standardisées et à vérifier que ces lettres sont bien actualisées.