La Convention évoque les communautés et groupes de dépositaires de traditions en termes non spécifiques. Dans l’esprit de la Convention, les communautés doivent être considérées comme ayant un caractère ouvert, qui n’est pas nécessairement lié à des territoires spécifiques. Leur rôle central dans la mise en oeuvre de la Convention figure déjà dans la définition que donne l’article 2.1 du patrimoine culturel immatériel. Les articles 11, 13 et 15 de la Convention prévoient notamment que les États parties doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur leur territoire et pour associer les communautés, les groupes et les ONG pertinentes à l’identification et à la définition des éléments de ce patrimoine immatériel. Ils s’attacheront à assurer la participation la plus large possible des communautés, des groupes et des individus qui créent, entretiennent et transmettent le patrimoine culturel immatériel dans le cadre de leurs activités de sauvegarde et à les associer étroitement à la gestion de celui-ci.
Le rôle dévolu par la Convention aux communautés et aux groupes est renforcé par les Directives opérationnelles : ainsi, l’inscription sur les listes de la Convention ou l’intégration au registre des bonnes pratiques ne sont pas possibles sans le consentement libre, préalable et éclairé de la communauté ou du groupe concernés. Leur implication est également exigée dans la préparation et la mise en oeuvre des programmes de sauvegarde bénéficiant d’une assistance internationale et ils doivent être consentants pour coopérer à la diffusion des bonnes pratiques si leur programme, leur projet ou leur activité est sélectionné par le Comité comme reflétant le mieux les principes et les objectifs de la Convention. Notamment, les Directives opérationnelles encouragent également les États parties à créer un organe consultatif ou un mécanisme de coordination destiné à faciliter leur participation, ainsi que celle d’experts, de centres d’expertise et d’instituts de recherche à l’identification et à la définition du patrimoine culturel immatériel, à l’établissement d’inventaires, à l’élaboration de programmes, de projets et d’activités, à la préparation des dossiers de candidature et à la radiation d’un élément d’une liste ou à son transfert sur l’autre liste.
Les organisations non gouvernementales qui disposent d’une compétence, d’une expertise et d’une expérience avérées en matière de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et possèdent des capacités opérationnelles et des objectifs conformes à l’esprit de la Convention peuvent être accréditées pour remplir des fonctions consultatives auprès du Comité. Elles peuvent être chargées d’évaluer les dossiers de candidature pour la Liste de sauvegarde urgente, les demandes d’assistance internationale d’un montant de plus de 100 000 dollars des États-Unis ou les programmes, les projets et les activités mentionnés à l’Article 18 de la Convention. Les critères et procédures de leur accréditation sont définis au chapitre 3 des Directives opérationnelles.