Quelles sont les responsabilités des États qui ont ratifié la Convention ?
Au niveau national, les États parties doivent : définir et inventorier le patrimoine culturel immatériel avec la participation des communautés concernées ; adopter des politiques et établir des institutions pour le gérer et le promouvoir ; encourager la recherche ; et prendre d’autres mesures de sauvegarde appropriées, toujours avec le consentement et la participation des communautés concernées.
Six ans après avoir ratifié la Convention, puis tous les six ans, chaque État partie doit soumettre un rapport au Comité sur les mesures qu’il a prises pour mettre en œuvre la Convention au niveau national, dans lesquels ils doivent rendre compte de l’état actuel de tous les éléments présents sur leur territoire et inscrits sur la Liste représentative.
Les États sont aussi invités à proposer des éléments pour inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, et à proposer des programmes de sauvegarde pour le Registre des meilleures pratiques de sauvegarde. Les États ont aussi la possibilité de demander une assistance internationale au Fonds pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, alimenté par les contributions des États parties.
Les États parties soumettent au Comité des rapports sur l’état des éléments inscrits sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente la quatrième année qui suit l’année au cours de laquelle l’élément a été inscrit, et ensuite tous les quatre ans. Les États parties bénéficiaires de l’assistance internationale doivent également soumettre un rapport sur l’utilisation faite de l’assistance octroyée.
De tels rapports, y compris les rapports sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Convention, sont soumis à la onzième session du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (voir les points 9.a, 9.b et 9.c de l’ordre du jour).
Seuls les États parties à la Convention peuvent soumettre des dossiers de candidature, mais ces derniers ont l’obligation d’associer le plus largement possible les communautés concernées à l’élaboration des candidatures et des mesures de sauvegarde. Ils doivent également obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé pour soumettre toute candidature. Les candidatures ou demandes d’assistance internationale présentées par plusieurs États sont vivement encouragées, car un même élément de patrimoine culturel immatériel est souvent présent sur plusieurs territoires et pratiqué par une communauté établie dans plusieurs pays, contigus ou non.
Pour plus d’information sur les rapports périodiquesQuelle est la différence entre la Convention de 1972 pour le patrimoine mondial, la Convention de 2003 pour le patrimoine culturel immatériel et la Convention de 2005 pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles ?
La Convention de 1972 s’occupe de patrimoine matériel, tangible : monuments, sites culturels et naturels. En outre, ce patrimoine doit revêtir une valeur universelle exceptionnelle et un caractère authentique. Les experts et les gestionnaires des sites sont les principaux acteurs de l’identification et de la protection.
La Convention de 2005 vise à assurer aux artistes, aux professionnels de la culture, aux praticiens et aux citoyens du monde entier la possibilité de créer, produire, diffuser et jouir d’un large éventail de biens, de services et d’activités culturels, incluant les leurs.
La Convention de 2003 est donc à la croisée de ces deux Conventions. Elle vise à sauvegarder une forme spécifique de patrimoine (immatériel) : les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire que les communautés reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Elle est également un instrument qui soutient les communautés et les praticiens dans leur pratique culturelle contemporaine, les experts y étant seulement associés comme médiateurs ou facilitateurs. En tant que forme vivante de patrimoine, les mesures de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel visent, entre autres, à sa recréation continue et à sa transmission aux générations futures.
Quel est l’impact pour les communautés et les États de l’inscription sur les listes ?
Avec 429 éléments, l’inscription des éléments contribue à mobiliser une attention inédite sur la notion de patrimoine culturel immatériel, grâce à la visibilité sans précédent dont il bénéficie. Il y a quelques années encore, le terme de « patrimoine immatériel » revêtait un caractère flou et mystérieux, parfois tourné en dérision. La couverture médiatique régulière et croissante au moment des inscriptions et au-delà a permis de vulgariser la notion, et de mobiliser un nombre croissant d’acteurs, en suscitant une dynamique indéniable de reconnaissance de l’importance fondamentale de cette forme de patrimoine pour la cohésion sociale.
Une fois que les éléments sont inscrits sur les listes, quelles mesures prend l’UNESCO pour les sauvegarder ?
La sauvegarde du patrimoine culturel immatériel relève de la responsabilité des États parties à la Convention. Les États en développement ont la possibilité de demander une assistance internationale du Fonds du patrimoine culturel immatériel, dont l’octroi est décidé par le Comité (ou son Bureau pour les montant jusqu’à 100 000 dollars des États-Unis).
Des processus de suivi régulier existent également. Tous les quatre ans, les États parties sont obligés de soumettre un rapport sur les éléments inscrits sur la Liste de sauvegarde urgente, qui doit inclure une évaluation de l’état actuel de l’élément, de l’impact des plans de sauvegarde et de la participation des communautés à leur exécution. Ils doivent également donner des informations sur les institutions et les organisations de la communauté qui sont impliquées dans l’effort de sauvegarde.
Par ailleurs, tous les six ans, les États parties doivent présenter au Comité des rapports périodiques sur les mesures prises pour la mise en œuvre de la Convention, dans lesquels ils doivent rendre compte de l’état actuel de tous les éléments présents sur leur territoire et inscrits sur la Liste représentative. Ces rapports détaillés contiennent des informations sur la viabilité et les activités déployées pour la sauvegarde des éléments inscrits.
Quels sont les risques et les menaces des inscriptions sur les listes ?
Il existe des menaces et des risques pesant sur le patrimoine culturel immatériel à cause d’activités intempestives qui sont de natures diverses. Ce patrimoine peut être « bloqué » (perte de variation, création de versions canoniques et perte conséquente d’opportunités pour la créativité et le changement), décontextualisé, son sens peut être retouché ou simplifié pour les étrangers, sa fonction et sa signification pour les communautés concernées peuvent être perdues. Cela peut également conduire au détournement du patrimoine culturel immatériel ou au bénéfice injuste acquis par des moyens inacceptables aux yeux des communautés concernées par des membres individuels de la communauté, par l’État, les tour-operators, les chercheurs ou autres personnes extérieures, ainsi qu’à la surexploitation des ressources naturelles, au tourisme non durable ou à la commercialisation excessive du patrimoine culturel immatériel.
Si un élément est sur la Liste représentative, cela signifie-t-il qu’il est le meilleur par rapport à d’autres éléments similaires ?
L’inscription d’un élément ne signifie pas qu’il est « meilleur » ou « supérieur » à un autre ni qu’il comporte une valeur universelle, mais seulement qu’il a de la valeur pour la communauté ou les individus qui en sont les praticiens. Il a été proposé par un État qui le considère « représentatif du patrimoine culturel immatériel de l’humanité », et qui estime que son inscription va permettre de mieux faire comprendre dans le monde entier ce qu’est le patrimoine immatériel et son importance en général.
Les langues en danger ou les religions peuvent être sont-elles éligibles à l’inscription ?
Non, pas en tant que telles. Les langues ne peuvent pas être inscrites sur les listes en tant que telles, mais seulement comme véhicule d’expressions de patrimoine immatériel d’un groupe ou d’une communauté donnés. Une tradition qui nécessite l’utilisation d’une langue (connaissances relatives à la nature, artisanat, art du spectacle) peut être inscrite. Sa sauvegarde impliquera la sauvegarde de la langue concernée. Mais la syntaxe, la grammaire et le lexique entier d’une langue ne sont pas considérés comme patrimoine immatériel selon les termes de la Convention.
De la même façon, les religions organisées ne peuvent pas être proposées spécifiquement comme éléments pour inscription, bien qu’une grande partie du patrimoine immatériel comporte des aspects de nature spirituelle. Les éléments du patrimoine culturel immatériel relatifs aux traditions religieuses sont souvent proposés comme « connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers » ou bien « pratiques sociales, rituels et événements festifs ».
Que se passe-t-il dans le cas de pratiques culturelles controversées, contraires aux droits de l’homme reconnus internationalement ?
Aux fins de la Convention, seul le patrimoine culturel immatériel conforme aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l’homme, ainsi qu’à l’exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus et d’un développement durable peut être pris en considération. Les éléments considérés comme controversés peuvent néanmoins susciter des débats féconds et faire avancer la réflexion sur la valeur et le sens du patrimoine immatériel pour les communautés, mais aussi sur son caractère évolutif et dynamique, s’adaptant constamment aux réalités historiques et sociales. Au niveau national, les États peuvent inscrire ce qu’ils estiment appropriés sur leurs inventaires et l’UNESCO n’interfère pas dans leurs choix.