L’Assemblée générale,
- Ayant examiné le document LHE/22/9.GA/12 et son annexe,
- Rappelant les résolutions 6.GA 11, 7.GA 12, 7.GA 13 et 8.GA 15 et les décisions 13.COM 17 et 14.COM 19,
- Rappelant également la 41C/Résolution 74 et le document 41 C/55,
- Félicite le Secteur de la culture et l’Office des normes internationales et des affaires juridiques pour les efforts déployés pour établir le Règlement intérieur modèle, qui offre une vue d’ensemble, et remercie le Secrétariat de la Convention de 2003 d’avoir été le fer de lance de cet exercice comme première Convention de l’UNESCO en matière de culture à étudier les moyens éventuels d’harmoniser son Règlement intérieur,
- Approuve les révisions du Règlement intérieur de l’Assemblée générale telles que décrites à l’Annexe I de la présente résolution, qui tiennent compte du Règlement intérieur modèle des assemblées des Parties aux conventions de l’UNESCO en matière de culture.
ANNEXE
Chapitre I |
Fonctions de l’Assemblée |
Article 1 |
Fonctions de l’Assemblée |
|
Conformément à l’article 4 de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (ci-après dénommée « la Convention ») adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, réunie à Paris, du 29 septembre au 17 octobre 2003, lors de sa 32e session, l’Assemblée générale des États parties (ci-après dénommée « l’Assemblée ») a été établie en tant qu’organe souverain de la Convention. La Convention décrit les fonctions de l’Assemblée. L’Assemblée adopte son règlement intérieur. |
Chapitre II |
Participation |
Article 2 |
États parties à la Convention |
|
Les représentants de tous les États parties à la Convention peuvent participer, avec droit de vote, aux travaux de l’Assemblée. |
Article 3 |
Observateurs |
3.1 |
Les représentants des États membres de l’UNESCO qui ne sont pas parties à la Convention, et des membres associés ainsi que des missions permanentes d’observation auprès de l’UNESCO peuvent participer aux travaux de l’Assemblée en qualité d’observateurs, sans droit de vote et sous réserve des dispositions de l’article 16.3. |
3.2 |
Les représentants de l’Organisation des Nations Unies et des organisations du système des Nations Unies et autres organisations intergouvernementales avec lesquelles l’UNESCO a conclu un accord prévoyant une représentation réciproque, ainsi que les observateurs des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales invités par le/la Directeur/Directrice général(e) peuvent participer aux travaux de l’Assemblée, sans droit de vote et sous réserve des dispositions de l’article 16.3. |
Chapitre III |
Organisation de l’assemblée |
Article 4 |
Sessions ordinaires et extraordinaires |
4.1 |
L’Assemblée se réunit tous les deux ans en session ordinaire conformément à l’article 4.2 de la Convention. |
4.2 |
L’Assemblée se réunit en session extraordinaire si elle en décide ainsi ou à la demande du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (ci-après dénommé « le Comité ») ou à la demande d’un tiers au moins des États parties. |
Article 5 |
Date et lieu |
5.1 |
Le/la Directeur/Directrice général(e) détermine la date de la session ordinaire. Le/la Directeur/Directrice général(e) communique cette date à l’ensemble des États parties et des observateurs. |
5.2 |
Sauf si la date a été décidée par l’Assemblée, le/la Directeur/Directrice général(e) détermine la date de la session extraordinaire, qui devra alors être fixée dans les soixante jours, sauf si cela n’est pas possible d’un point de vue logistique, suivant la date de la demande prévue à l’article 4.2. Le/la Directeur/Directrice général(e) communique cette date à l’ensemble des États parties et des observateurs. |
5.3 |
Les sessions ordinaires et extraordinaires se tiennent au Siège de l’UNESCO, sauf si l’Assemblée décide de se réunir ailleurs. |
Article 6 |
Sessions en ligne |
6.1 |
L’Assemblée ne peut tenir de sessions en ligne que dans les cas d’urgence ou dans des circonstances exceptionnelles rendant impossibles les réunions en présentiel. |
6.2 |
Lors d’une session ordinaire ou extraordinaire, l’Assemblée peut décider de tenir une session en ligne à la majorité simple des États parties présentes et votantes. |
6.3 |
Si un tiers au moins des États parties proposent la tenue d’une session en ligne alors que l’Assemblée n’est pas en session, le/la Directeur/Directrice général(e) consulte tous les États parties par correspondance. L’Assemblée tient une session en ligne à moins qu’un tiers des États parties rejettent la proposition. |
6.4 |
Les élections à bulletins secrets organisées conformément au présent Règlement au cours d’une session en ligne doivent se dérouler in praesentia. Le Secrétariat devra prendre les mesures nécessaires à cet effet, y compris pour le lieu et l’horaire de l’élection, afin d’informer les Etats Parties en avance du scrutin. Les autres votes organisés conformément au présent Règlement devraient de préférence se tenir in praesentia. |
Article 7 |
Ordre du jour provisoire |
7.1 |
L’ordre du jour provisoire de la session est préparé par le/la Directeur/Directrice général(e). |
7.2 |
L’ordre du jour provisoire d’une session ordinaire inclut : (a) toute question dont l’inscription est nécessaire au regard de la Convention et du présent Règlement intérieur ; (b) toute question dont l’inscription a été décidée par l’Assemblée lors d’une session précédente ; (c) toute question renvoyée par le Comité; (d) toute question proposée par les États parties à la Convention; (e) toute question proposée par le/la Directeur/Directrice général(e) |
7.3 |
L’ordre du jour provisoire d’une session extraordinaire comprend uniquement les questions pour l’examen desquelles la session a été convoquée. |
7.4 |
Le Secrétariat communique l’ordre du jour provisoire aux États parties et aux observateurs soixante jours au moins avant l’ouverture d’une session ordinaire de l’Assemblée et dès que possible, de préférence dans les 15 jours, avant l’ouverture de la session extraordinaire. |
Article 8 |
Adoption de l’ordre du jour |
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L’Assemblée adopte l’ordre du jour au début de chaque session. |
Article 9 |
Amendements, suppressions et nouveaux points |
|
L’Assemblée peut amender ou supprimer des points de l’ordre du jour ainsi adopté, ou en ajouter de nouveaux, par décision prise à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants. |
Chapitre IV |
Bureau |
Article 10 |
Bureau |
10.1 |
Le Bureau comprend le/la Président(e), le(s)/la Vice-Président(e)(s) et le/la Rapporteur(e). |
10.2 |
Le Bureau est chargé de coordonner les travaux de l’Assemblée et de fixer l’ordre du jour des séances. Il aide également le/la Président(e) dans l’exercice de ses fonctions. |
10.3 |
Le Bureau, convoqué à la demande de son/sa Président(e), se réunit autant de fois qu’il le juge nécessaire. Le Bureau peut, si le/la Président(e) le juge approprié, être consulté par correspondance. |
Article 11 |
Élection du Bureau |
11.1 |
L’Assemblée élit le/la Président(e), jusqu’à cinq Vice-Président(e)s et le/la Rapporteur(e) à l’ouverture de chaque session sur la base du principe de représentation géographique équitable. |
11.2 |
Le mandat du/de la Président(e), du/de la ou des Vice-Président(e)(s) et du/de la Rapporteur(e) court de l’ouverture de la session de l’Assemblée à laquelle ceux-ci ont été élus jusqu’à la clôture de la session. |
11.3 |
Le/la Président(e), le(s)/la Vice-Président(e)(s) et le/la Rapporteur(e) ne sont pas immédiatement rééligibles après deux mandats consécutifs. |
Article 12 |
Pouvoirs et attributions du/de la Président(e) |
12.1 |
Outre les pouvoirs et les attributions qui lui sont conférés en vertu d’autres dispositions du présent Règlement intérieur, le/la Président(e) prononce l’ouverture et la clôture de chaque session plénière de l’Assemblée. Il/elle dirige les débats, assure l’observation du présent Règlement intérieur, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Il/elle se prononce sur les motions d’ordre et, sous réserve du présent Règlement intérieur, règle les délibérations de chaque séance et veille au maintien de l’ordre. Il/elle ne participe pas au vote, mais il/elle peut charger un autre membre de sa délégation de voter à sa place. |
12.2 |
Si le/la Président(e) est absent(e) pendant tout ou partie d’une séance, ses pouvoirs et ses attributions sont exercées par l’un(e) des Vice-Président(e)s choisi(e) à la discrétion du/de la Président(e). Un(e) Vice-Président(e) agissant en qualité de Président(e) a les mêmes pouvoirs et les mêmes attributions que le/la Président(e). |
Chapitre IV |
Conduite des débats |
Article 13 |
Quorum |
13.1 |
Le quorum est constitué par la majorité des États parties mentionnés à l’article 2 et représentés à l’Assemblée. |
13.2 |
L’Assemblée ne prend de décision sur aucune question lorsque le quorum n’est pas atteint. |
Article 14 |
Publicité des séances |
14.1 |
Sauf décision contraire de l’Assemblée, les séances sont publiques. |
14.2 |
Toute décision prise par l’Assemblée au cours d’une séance privée doit faire l’objet d’une communication lors d’une séance publique ultérieure. |
Article 15 |
Organes subsidiaires |
15.1 |
L’Assemblée peut instituer les organes subsidiaires, y compris les groupes de travail, qu’elle estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions. |
15.2 |
L’Assemblée définit la composition et le mandat (notamment la mission et la durée) ainsi que, si nécessaire, le quorum de ces organes subsidiaires au moment de leur création. |
15.3 |
Chaque organe subsidiaire élit son/sa Président(e). |
15.4 |
Lors de la désignation des membres des organes subsidiaires, il est dûment tenu compte du principe de représentation géographique équitable. |
Article 16 |
Ordre des interventions et limitation du temps de parole |
16.1 |
Le/la Président(e) donne la parole aux orateurs dans l’ordre dans lequel ils ont manifesté le désir de parler. |
16.2 |
Pour la commodité du débat, le/la Président(e) peut limiter le temps de parole de chaque orateur. |
16.3 |
Un observateur qui souhaite s’adresser à l’Assemblée doit obtenir l’assentiment du/de la Président(e). |
Article 17 |
Projets de résolution et amendement |
17.1 |
Des projets de résolution et d’amendements peuvent être proposés par les États parties et doivent être transmis par écrit au Secrétariat de l’Assemblée, qui les communique à tous les participants. |
17.2 |
En règle générale, aucun projet de résolution ou amendement ne peut être examiné ou mis aux voix s’il n’a pas été distribué raisonnablement à l’avance à tous les participants dans les langues de travail de l’Assemblée. |
Article 18 |
Motions d’ordre |
18.1 |
Au cours de la discussion de toute question, un État partie peut présenter une motion d’ordre et le/la Président(e) se prononce immédiatement sur cette motion. |
18.2 |
Un État partie peut faire appel de la décision du/de la Président(e). L’appel est immédiatement mis aux voix et la décision du/de la Président(e) est maintenue si elle n’est pas rejetée par la majorité des États parties présents et votants. |
Article 19 |
Motions de procédure |
|
Au cours de la discussion de toute question, un État partie peut proposer une motion de procédure : la suspension ou l’ajournement de la séance, l’ajournement du débat ou la clôture du débat. |
Article 20 |
Suspension ou ajournement de la séance |
|
Au cours de la discussion de toute question, un État partie peut proposer la suspension ou l’ajournement de la séance. Les motions en ce sens ne sont pas discutées et sont immédiatement mises aux voix. |
Article 21 |
Ajournement du débat |
|
Au cours de la discussion de toute question, un État partie peut proposer l’ajournement du débat sur la question en discussion. En proposant l’ajournement, il doit indiquer s’il propose l’ajournement sine die, ou à une date qu’il doit alors préciser. Outre son auteur, un orateur peut prendre la parole en faveur de la motion, et un contre, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix. Le/la Président(e) peut limiter le temps de parole des orateurs intervenant au titre du présent article. |
Article 22 |
Clôture du débat |
|
Au cours de la discussion de toute question, un État partie peut proposer la clôture du débat sur la question en discussion, qu’il y ait ou non des orateurs inscrits. Si la parole est demandée contre la clôture, elle est accordée à deux orateurs au plus, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix. Si l’Assemblée approuve la motion, le/la Président(e) prononce la clôture du débat. Le/La Président(e) peut limiter le temps de parole des orateurs intervenant au titre du présent article. |
Article 23 |
Ordre des motions de procédure |
|
Sous réserve des dispositions de l’article 18.1, les motions suivantes ont priorité, dans l’ordre indiqué ci-après, sur toutes les autres propositions ou motions avant la réunion : (a) suspension de la séance ; (b) ajournement de la séance ; (c) ajournement du débat sur la question en discussion ; (d) clôture du débat sur la question en discussion. |
Chapitre VI |
Langue de travail |
Article 24 |
Langues de travail |
24.1 |
Les langues de travail de l’Assemblée sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe. |
24.2 |
L’interprétation des interventions prononcées à l’Assemblée dans l’une des langues de travail est assurée dans les autres langues. |
24.3 |
Les orateurs peuvent cependant s’exprimer dans toute autre langue à condition de veiller eux-mêmes à ce que leurs interventions soient interprétées dans l’une des langues de travail. |
24.4 |
Les documents de l’Assemblée sont publiés dans toutes les langues de travail. |
Article 25 |
Date limite de distribution des documents |
|
Les documents relatifs aux points qui figurent à l’ordre du jour provisoire de chaque session de l’Assemblée sont communiqués à tous les États parties et aux observateurs, en version papier ou numérique, au plus tard trente jours avant l’ouverture de la session ordinaire et dès que possible dans le cas d’une session extraordinaire. |
Article 26 |
Compte rendu |
|
Le Secrétariat établit un compte rendu, en anglais et en français, de toutes les interventions faites en séance plénière de l’Assemblée, lequel est approuvé au début de la session suivante. |
Chapitre VII |
Vote |
Article 27 |
Droit de vote |
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Chaque État partie dispose d’une voix à l’Assemblée. |
Article 28 |
Consensus |
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L’Assemblée s’efforce, dans toute la mesure possible, d’adopter ses décisions par consensus. À défaut de consensus, les décisions sont mises aux voix. |
Article 29 |
Règles à observer pendant le vote |
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Une fois que le/la Président(e) a annoncé le début du vote, nul ne peut interrompre celui-ci, sauf par une motion d’ordre concernant son déroulement effectif. |
Article 30 |
Majorité simple |
30.1 |
Lorsque l’Assemblée a recours au vote, les décisions sont prises à la majorité simple des États parties présents et votants, sauf disposition contraire du présent Règlement intérieur. |
30.2 |
La décision concernant le montant des contributions, sous forme de pourcentage uniforme applicable à tous les États parties qui n’ont pas fait la déclaration mentionnée au paragraphe 2 de l’article 26 de la Convention, est adoptée à la majorité des États parties présents et votants qui n’ont pas fait la déclaration susmentionnée. |
Article 31 |
Vote à main levée et vote par appel nominal |
31.1 |
Sauf disposition contraire du présent Règlement intérieur, les votes ont lieu à main levée. |
31.2 |
En cas de doute sur le résultat d’un vote à main levée, le/la Président(e) peut faire procéder à un second vote par appel nominal. Le vote par appel nominal est de droit s’il est demandé par deux États parties au moins. La demande doit en être faite au/à la Président(e) avant le vote, ou immédiatement après un vote à main levée. Le vote par appel nominal est de droit pour prendre la décision visée à l’article 30.2. |
31.3 |
Lorsque la procédure de l’appel nominal a été suivie, le vote de chaque État partie est consigné dans le compte rendu de la séance. |
Article 32 |
Ordre de mise aux voix des propositions |
32.1 |
Si deux ou plusieurs propositions, autres que des amendements, concernent la même question, elles sont mises aux voix, sauf décision contraire de l’Assemblée, selon l’ordre dans lequel elles ont été présentées. L’Assemblée peut, après chaque vote sur une proposition, décider s’il y a lieu de mettre aux voix la proposition suivante. |
32.2 |
Une motion demandant à l’Assemblée de ne pas se prononcer sur une proposition a priorité sur cette proposition. |
Article 33 |
Vote sur les amendements |
33.1 |
Lorsqu’une proposition fait l’objet d’un amendement, l’amendement est mis aux voix en premier lieu. Si deux ou plusieurs amendements à une proposition sont présentés, le/la Président(e) les met aux voix en commençant par celui qu’il/elle juge s’éloigner le plus, quant au fond, de la proposition initiale, et ainsi de suite. En cas de doute, le/la Président(e) consulte l’Assemblée. |
33.2 |
Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, la proposition modifiée est ensuite mise aux voix. |
33.3 |
Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite proposition. |
Article 34 |
Sens de l’expression « États parties présents et votants » |
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Aux fins du présent Règlement intérieur, l’expression « États parties présents et votants » s’entend des États parties votant pour ou contre. Les États parties qui s’abstiennent de voter sont considérés comme non votants. |
Chapitre VIII |
Élection et mandat des membres du Comité |
Article 35 |
Répartition géographique |
35.1 |
L’élection des membres du Comité se déroule sur la base des groupes électoraux de l’UNESCO, tels que définis par la Conférence générale de l’UNESCO à sa dernière session, étant entendu que le « Groupe V » est constitué de deux sous-groupes, l’un pour les États d’Afrique et l’autre pour les États arabes. |
35.2 |
Les sièges au sein du Comité, tel que composé de 24 membres, sont répartis entre les groupes électoraux au prorata du nombre d’États parties de chaque groupe, étant entendu qu’au terme de cette répartition un minimum de trois sièges est attribué à chacun des six groupes électoraux. |
Article 36 |
Procédures pour la présentation des candidatures au Comité |
36.1 |
Le Secrétariat demande à tous les États parties, trois mois avant la date de l’élection, s’ils ont l’intention de se présenter à l’élection du Comité. Il est demandé aux États parties d’envoyer leur candidature au Secrétariat au plus tard six semaines avant l’ouverture de l’Assemblée. |
36.2 |
Au moins quatre semaines avant l’ouverture de l’Assemblée, le Secrétariat envoie à tous les États parties la liste provisoire des États parties candidats, avec indication du groupe électoral auquel ils appartiennent et du nombre de sièges à pourvoir dans chaque groupe électoral. Il fournit également des informations sur la situation de tous les candidats au regard du versement des contributions obligatoires et volontaires au Fonds pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. La liste des candidatures sera révisée le cas échéant. |
36.3 |
Aucun paiement de contributions obligatoires et volontaires au Fonds (ayant pour but de présenter une candidature au Comité) ne peut être accepté pendant la semaine précédant l’ouverture de l’Assemblée. |
36.4 |
La liste des candidatures est finalisée trois jours ouvrables avant l’ouverture de l’Assemblée générale. Aucune candidature ne sera acceptée pendant les trois jours ouvrables précédant l’ouverture de l’Assemblée. |
Article 37 |
Élection des membres du Comité |
37.1 |
L’élection des membres du Comité se fait au scrutin secret ; cependant, lorsque le nombre de candidats selon la répartition géographique correspond ou est inférieur au nombre de sièges à pourvoir, les candidats sont déclarés élus sans qu’il y ait lieu de recourir à un vote. |
37.2 |
Avant le scrutin, le/la Président(e) désigne deux scrutateurs parmi les délégués présents ; il/elle leur remet la liste des États parties ayant le droit de vote et la liste des États parties candidats. Il/elle annonce le nombre de sièges à pourvoir. |
37.3 |
Le Secrétariat prépare à l’intention de chaque délégation ayant le droit de vote une enveloppe sans aucun signe extérieur et des bulletins de vote distincts, un pour chacun des groupes électoraux. Le bulletin de chaque groupe électoral porte les noms de tous les États parties candidats dans le groupe électoral en question. |
37.4 |
Chaque délégation vote en entourant d’un cercle les noms des États pour lesquels elle souhaite voter. |
37.5 |
Les scrutateurs recueillent l’enveloppe contenant les bulletins de vote auprès de chaque délégation et procèdent au décompte des voix sous le contrôle du/de la Président(e). |
37.6 |
L’absence de bulletin dans l’enveloppe est considérée comme une abstention. |
37.7 |
Les bulletins de vote sur lesquels sont entourés d’un cercle plus de noms d’États que de sièges à pourvoir ainsi que ceux ne comportant aucune indication quant aux intentions du votant sont considérés comme nuls. |
37.8 |
Le dépouillement pour chaque groupe électoral a lieu de façon séparée. Les scrutateurs ouvrent chaque enveloppe une à une et classent les bulletins par groupe électoral. Les voix recueillies par les États parties candidats sont relevées sur les listes préparées à cet effet. |
37.9 |
Le/la Président(e) déclare élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, à concurrence du nombre de sièges à pourvoir. Si deux candidats ou plus obtiennent un nombre égal de voix et que, de ce fait, le nombre des candidats demeure supérieur à celui des sièges à pourvoir, il est procédé à un second scrutin secret, limité aux candidats ayant obtenu le même nombre de voix. Si, à l’issue du second tour de scrutin, deux ou plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le/la Président(e) procède à un tirage au sort pour désigner le candidat élu. |
37.10 |
Lorsque le décompte des voix est achevé, le/la Président(e) proclame les résultats du scrutin pour chacun des groupes électoraux. |
Chapitre IX |
Secrétariat de l’Assemblée |
Article 38 |
Secrétariat |
38.1 |
Le/La Directeur/Directrice général(e) de l’UNESCO ou son/sa représentant(e) participe aux travaux de l’Assemblée, de ses organes subsidiaires et du Bureau, sans droit de vote. Il/Elle peut à tout moment faire une déclaration orale ou écrite à l’Assemblée sur toute question en discussion. |
38.2 |
Le/La Directeur/Directrice général(e) de l’UNESCO désigne un fonctionnaire du Secrétariat de l’UNESCO comme Secrétaire de l’Assemblée, ainsi que d’autres fonctionnaires qui constituent ensemble le Secrétariat de l’Assemblée. |
38.3 |
Le Secrétariat est chargé de recevoir, traduire et distribuer tous les documents; d’assurer l’interprétation des débats ; d’établir un compte rendu des séances ; de publier les résolutions adoptées et de les distribuer aux États parties. |
38.4 |
Le Secrétariat s’acquitte également de toutes les autres tâches nécessaires au bon déroulement des travaux de l’Assemblée. |
Chapitre X |
Amendement et suspension du Règlement intérieur |
Article 39 |
Amendement |
|
L’Assemblée peut amender le présent Règlement intérieur par décision prise à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants, sauf lorsqu’il reproduit les dispositions de la Convention. |
Article 40 |
Suspension |
|
L’Assemblée peut suspendre l’application d’un article du présent Règlement intérieur, par une décision prise à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants, sauf lorsqu’il reproduit les dispositions de la Convention. |