Décision du Comité intergouvernemental : 19.COM 6.A

Le Comité,

  1. Ayant examiné le document LHE/24/19.COM/6.a,
  2. Rappelant les articles 7, 29 et 30 de la Convention concernant les rapports des États parties et le chapitre V des Directives opérationnelles,
  3. Soulignant l’importance des rapports périodiques sur l’état des éléments inscrits sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, qui constituent un outil de suivi essentiel pour les États parties concernés et pour le Comité afin d’évaluer la viabilité des éléments en péril,
  4. Remercie les États parties qui ont soumis leur rapport dans les délais et apprécie les efforts de l’État partie qui a soumis son rapport en retard ;
  5. Observe que les recommandations du Comité formulées dans ses décisions antérieures concernant les rapports sur les éléments inscrits ont pour la plupart été prises en compte et reflétées dans les plans de sauvegarde actualisés et encourage les États parties à améliorer encore le référencement lorsque cela est nécessaire, à fournir un contenu complet et actualisé dans leurs futurs rapports et à éviter de répéter le contenu des rapports antérieurs ;
  6. Félicite les États parties pour l’amélioration de la viabilité des éléments inscrits, qui est démontrée par le niveau croissant d’engagement de la communauté dans la sauvegarde de l’élément, en particulier parmi les jeunes générations, l’extension de la portée géographique de certaines pratiques, l’émergence de nouvelles méthodes de transmission, de nouveaux types d’organisations, de partenariats et de réseaux, et le renforcement de la coopération intersectorielle ;
  7. Réaffirme le rôle primordial joué par les communautés, les groupes et les individus concernés à tous les stades du plan de sauvegarde ainsi qu’au stade de l’établissement des rapports, et invite les États rapporteurs à fournir des informations suffisantes sur la participation des communautés à la mise à jour des plans de sauvegarde ;
  8. Prend note des mesures prises par les États parties pour répondre aux défis environnementaux et socio-économiques plus larges, concernant notamment a) les dimensions économiques de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ou b) ma sauvegarde du patrimoine culturel et le changement climatique, et qui peuvent être rencontrés dans la mise en œuvre des plans de sauvegarde des éléments, et invite en outre les États soumissionnaires à tenir compte des résultats de l’initiative thématique de l’UNESCO pour renforcer les efforts futurs de sauvegarde de l’élément dans de tels contextes ;
  9. Prend également note du fait que l’assistance internationale accordée au titre du Fonds du patrimoine culturel immatériel a contribué à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de plusieurs éléments et encourage les États ayant besoin de ressources financières pour mettre en œuvre leurs plans de sauvegarde à demander une assistance internationale au Fonds ;
  10. Reconnaît en outre que la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel pourrait avoir un impact positif sur l’égalité des genres, les droits des populations autochtones et la revitalisation des langues locales et autochtones, et encourage les États présentant un rapport à poursuivre leurs efforts pour assurer l’équilibre entre les genres dans la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, la représentation des populations autochtones dans la prise de décision et l’utilisation croissante des langues locales et autochtones pour la transmission de l’élément ;
  11. Prend note que cinq rapports ont mentionné le souhait de l’État partie présentant un rapport de demander le transfert de cet élément de la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente à la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, tandis que deux autres rapports ont fixé la possibilité d’un transfert comme objectif possible dans les plans de sauvegarde mis à jour ;
  12. Rappelle que les désignations employées dans les rapports présentés par les États parties n’impliquent aucune prise de position de la part du Comité ou de l’UNESCO quant a) au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, b) au statut juridique de leurs autorités, c) au tracé de leurs frontières ou limites, ou d) des références à des événements historiques spécifiques ;
  13. Demande au Secrétariat d’entreprendre les actions de suivi appropriées afin de s’assurer que les États parties présentant des rapports sont conscients de la date de soumission de leurs prochains rapports dans le contexte de l’évolution vers le système de date unique de soumission globale des rapports périodiques ;
  14. Décide de soumettre à l’Assemblée générale, à sa onzième session, un résumé des rapports des États parties sur l’état actuel des éléments inscrits sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, examinés au cours de la présente session.

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