Décision du Comité intergouvernemental : 18.COM 17

Le Comité,

  1. Ayant examiné le document LHE/23/18.COM/17 Rev.2 et ses annexes,
  2. Rappelant l’article 8.3 de la Convention, le chapitre I des Directives opérationnelles et les articles 20 et 39 de son Règlement intérieur,
  3. Rappelant en outre ses décisions COM 11 et 17.COM 14, ainsi que la résolution 9.GA 9 de l’Assemblée générale,
  4. Établit un organe consultatif appelé « Organe d’évaluation » et adopte ses termes de référence annexés à la présente décision ;
  5. Nomme les experts individuels et les organisations non gouvernementales accréditées suivants membres de l’Organe d’évaluation pour 2024 :

Experts représentants des États parties non-membres du Comité

  1. GE I : Mme Evrim Ölçer Özünel (Türkiye)
  2. GE II : M. Rimvydas Laužikas (Lituanie)
  3. GE III : M. Nigel Encalada (Belize)
  4. GE IV : M. Kirk Siang Yeo (Singapour)
  5. GE V(a) : M. Herbert Chimhundu (Zimbabwe)
  6. GE V(b) : Mme Nahla Abdallah Emam (Égypte)

Organisations non gouvernementales accréditées

  1. GE I : Conseil québécois du patrimoine vivant
  2. GE II : Czech Ethnological Society
  3. GE III : Daniel Rubin de la Borbolla Center
  4. GE IV : Aigine Cultural Research Center – Aigine CRC
  5. GE V(a) : The Cross-Cultural Foundation of Uganda (CCFU)
  6. GE V(b) : Syria Trust for Development
  7. Note que dans le cadre des élections lors de ses prochaines sessions, les douze sièges de l’Organe d’évaluation seront pourvus comme suit :

Sièges à pourvoir pour les cycles 2025 – 2028 :

GE III : Expert

GE IV : Expert

GE V(b) : ONG

Sièges à pourvoir pour les cycles 2026 – 2029 :

GE III : ONG

GE IV : ONG

GE V(b) : Expert

Sièges à pourvoir pour les cycles 2027 – 2030 :

GE I : Expert

GE II : Expert

GE V(a) : ONG

Sièges à pourvoir pour les cycles 2028 – 2031 :

GE I : ONG

GE II : ONG

GE V(a) : Expert

  1. Décide d’examiner les dossiers du cycle 2024 dans l’ordre alphabétique anglais, en commençant par les dossiers des États dont le nom commence par la lettre P, et demande à l’Organe d’évaluation de suivre le même ordre pour l’évaluation des dossiers et de présenter son rapport dans cet ordre.

Annexe : Termes de référence de l’Organe d’évaluation pour le cycle 2024

L’Organe d’évaluation

1.

Est composé de douze membres, nommés par le Comité : six experts qualifiés dans les différents domaines du patrimoine culturel immatériel représentant les États parties non-membres du Comité et six organisations non gouvernementales accréditées, en tenant compte de la représentation géographique équitable et de divers domaines du patrimoine culturel immatériel ;

2.

Élit sa/son président(e), sa/son vice-président(e) et son rapporteur ;

3.

Se réunit en séances privées conformément à l’article 19 du Règlement intérieur du Comité ;

4.

Est responsable de l’évaluation en 2024 des candidatures pour inscription (y compris le transfert d’une Liste à l’autre, l’élargissement ou la réduction d’un élément déjà inscrit) sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, des propositions de programmes, projets et activités reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention, et des demandes d’assistance internationale soumises en même temps que les candidatures pour la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ou dans le cadre d’une demande de transfert d’un élément de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de humanité vers la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, conformément aux Directives opérationnelles pour la mise en œuvre de la Convention. Il doit notamment inclure dans son évaluation :

 

a.

Une analyse de la conformité des candidatures à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente vis-à-vis des critères d’inscription, comme stipulé au chapitre I.1 des Directives opérationnelles, y compris une analyse de la viabilité de l’élément, de la faisabilité et de l’adéquation du plan de sauvegarde, et une analyse des risques de disparition de l’élément, comme stipulé au paragraphe 29 des Directives opérationnelles ;

 

b.

Une analyse de la conformité des candidatures à la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité vis-à-vis des critères d’inscription, tel que stipulé au chapitre I.2 des Directives opérationnelles ;

 

c.

Une analyse de la conformité des propositions de programmes, projets et activités reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention vis-à-vis des critères de sélection, comme stipulé au chapitre I.3 des Directives opérationnelles ;

 

d.

Une évaluation de la conformité vis-à-vis des critères d’approbation, tels que stipulé au chapitre I.4 des Directives opérationnelles, des :

-       demandes d’assistance internationale soumises simultanément avec les candidatures à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ;

-       demandes d’assistance internationale soumises dans le cadre d’une demande de transfert d’un élément de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité vers la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ;

 

e.

Recommandations au Comité :

-       Inscrire ou ne pas inscrire des éléments proposés (y compris le transfert d’un élément d’une Liste à l’autre, l’élargissement ou la réduction d’un élément déjà inscrit) sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, ou sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, ou renvoyer les candidatures à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information ;

-       Sélectionner ou ne pas sélectionner des propositions de programmes, projets ou activités reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention, ou renvoyer les propositions à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information ;

-       Approuver ou ne pas approuver la demande d’assistance internationale soumise en même temps qu’une candidature à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, ou renvoyer la demande à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information ;

-       Approuver ou ne pas approuver la demande d’assistance internationale soumise dans le cadre d’une demande de transfert d’un élément de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, ou renvoyer la demande à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information ;

-       Maintenir ou retirer l’élément inscrit de la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde d’urgence ou de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, en cas de « suivi renforcé » ;

-       Inclure ou ne pas inclure, à la suite de son évaluation d’une demande de transfert, l’expérience de sauvegarde réussie dans le Registre de bonnes pratiques de sauvegarde.


5.

Fournit au Comité une vue d’ensemble de tous les dossiers et un rapport sur son évaluation ;

6.

Entretient un processus de dialogue avec les États parties soumissionnaires pendant le processus d’évaluation, tel que stipulé au chapitre I.15 des Directives opérationnelles ;

7.

Cesse d’exister après la soumission et la présentation à la dix-neuvième session du Comité du rapport sur son évaluation des dossiers devant être examinés par le Comité en 2024 et avec l’établissement de l’Organe d’évaluation suivant.

Une fois nommés par le Comité, les membres de l’Organe d’évaluation doivent agir en toute impartialité dans l’intérêt de tous les États parties et de la Convention.

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