Décision du Comité intergouvernemental : 17.COM 8.a

Le Comité,

  1. Ayant examiné le document LHE/22/17.COM 8 et ses annexes,
  2. Rappelant les décisions 3.COM 1, 13.COM 9, 14.COM 14, et 16.COM 11, ainsi que la résolution 9.GA 9 et les paragraphes 40.1 à 40.3 des Directives opérationnelles,
  3. Rappelant en outre que les « Géants et dragons processionnels de Belgique et de France » (Belgique et France) ont été intégrés en 2008 dans la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, conformément à l’article 31 de la Convention ;
  4. Rappelle que le patrimoine culturel immatériel, aux fins de la Convention et conformément à son article 2, est « [...]recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, […] Aux fins de la présente Convention, seul sera pris en considération le patrimoine culturel immatériel conforme aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l’homme, ainsi qu’à l’exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus […] » ;
  5. Prend note qu’en 2022 le Secrétariat a enregistré une série de courriers de tierces parties condamnant le personnage du « Sauvage » dans le cortège organisé dans la ville d’Ath (Belgique) comme représentant une forme de racisme et de discrimination, et demandant le retrait de la Ducasse d’Ath de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité ;
  6. Prend note en outre des informations fournies par l’État partie de la Belgique en réponse aux demandes de retrait, qui décrivent le processus de réflexion initié au niveau de la communauté afin de répondre aux préoccupations soulevées ainsi que la volonté de nombreux membres de la communauté de voir une évolution dans la façon dont le personnage du « Sauvage » est représenté ;
  7. Prend également note des recommandations du Bureau, après examen de la demande de retrait, des éléments recueillis par le Secrétariat et de la réponse apportée par l’État partie concerné, en vue de porter à l’attention du Comité les demandes de retrait de la Ducasse d’Ath ;
  8. Considère que les allégations de racisme et de discrimination sont des questions extrêmement graves qui touchent aux principes fondateurs de l’UNESCO que sont la dignité, l’égalité et le respect mutuel entre les peuples, tels que reflétés dans le préambule de l’Acte constitutif de l’Organisation, ainsi que l’exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus, telle que stipulée dans l’article 2 de la Convention ;
  9. Condamne fermement l’existence d’un personnage noir enchaîné appelé le « Sauvage » dans le cortège organisé dans la ville d’Ath (Belgique) traduisant un caractère raciste et discriminatoire en contradiction avec les principes fondateurs de l’UNESCO et avec l’exigence de respect mutuel prévue dans l’article 2 de la Convention ;
  10. Prend note également de la demande de l’État partie de la Belgique au cours de sa dix-septième session qui consiste à retirer la « Ducasse d’Ath » de l’élément les « Géants et dragons processionnels de Belgique et de France » ;
  11. Décide de retirer de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité la « Ducasse d’Ath » de l’élément les « Géants et dragons processionnels de Belgique et de France » ;
  12. Exprime le vif souhait que le personnage du « Sauvage » soit retiré de la « Ducasse d’Ath ».

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