Décision du Comité intergouvernemental : 15.COM 8.b.32

Le Comité

  1. Prend note que la République islamique d’Iran et la République arabe syrienne ont proposé la candidature de la fabrication et la pratique de l’oud (n  01569) pour inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité :

L’oud est un instrument à cordes piriforme, riche de plus de 1 500 ans d’histoire. Pour produire des notes mélodiques et harmoniques, le musicien bloque les frettes avec les doigts d’une main et pince les cordes avec son autre main. Même s’il y a des différences entre les ouds de chaque pays (notamment en fonction de leur taille et le nombre de cordes), cet instrument est très présent au Moyen-Orient, où il est reconnu comme une tradition commune. Les ouds peuvent être ornés de différents motifs. En République islamique d’Iran, les principaux centres de pratique de l’oud sont les provinces du Khuzestan-Bouchehr, du Hormozgan, de Téhéran et du Kurdistan, ainsi que certaines grandes villes comme Shiraz. En République arabe syrienne, les ouds sont surtout fabriqués à Damas et à Alep, mais on trouve des musiciens dans tout le pays. L’oud peut se jouer seul ou dans un groupe. En République islamique d’Iran, c’est aussi un instrument joué pendant certaines cérémonies rituelles et folkloriques En République arabe syrienne, il est joué à l’occasion d’événements comme les mariages, les festivals et les réunions de famille. Traditionnellement, l’oud faisait partie de la dot de la mariée. Dans les deux pays, cet instrument est un marqueur important de l’identité des communautés. Les connaissances liées à la fabrication et à la pratique de l’oud sont transmises dans le cadre des relations entre les maîtres et leurs apprentis, au sein des familles et par des formations formelles.

  1. Estime que, d’après les informations contenues dans le dossier, la candidature satisfait aux critères d’inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité comme suit :

R.2 :  Les États parties ont clairement expliqué comment l’inscription de l’élément contribuerait à assurer la visibilité du patrimoine culturel immatériel en général. Le dossier présente plusieurs idées dans cette optique. Il est notamment proposé de mieux faire connaître la Convention à l’échelle locale afin de mettre en avant les rôles divers que les multiples parties prenantes peuvent jouer pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, et de favoriser la coopération internationale autour d’un patrimoine commun. L’inscription favoriserait la prise de conscience du rôle du patrimoine vivant en tant qu’outil de coopération internationale et pour la construction de liens entre les communautés de différents pays.

R.3 :  Les deux États parties ont décrit leurs efforts passés et en cours pour sauvegarder l’élément dans différents domaines : production de documents et de publications, organisation de représentations et de formations, animation de séminaires et de conférences, enseignement des méthodes de fabrication des ouds. Ces initiatives sont accessibles à tous les participants, quel que soit leur genre. En dépit de quelques différences entre les informations fournies par les deux États et malgré l’absence de mesures conjointes, les deux États parties ont présenté une série de mesures à mettre en œuvre après l’inscription de l’élément, ainsi que les actions qui seront menées par chacun des organismes concernés.

R.5 :  En République islamique d’Iran, l’élément figure à l’Inventaire national iranien du patrimoine culturel immatériel depuis 2019. En République arabe syrienne, l’élément figure à l’Inventaire national des éléments du patrimoine culturel immatériel syrien depuis 2017. En République islamique d’Iran, l’inventaire est mis à jour au plus une fois par an et au moins tous les trois ans par l’Organisation iranienne pour le tourisme, l’artisanat et le patrimoine culturel. En République arabe syrienne, l’inventaire est mis à jour tous les deux ans par le Ministère de la culture de la République arabe syrienne et le Trust Syrien pour le Développement.

  1. Estime en outre que les informations contenues dans le dossier ne sont pas suffisantes pour permettre au Comité de déterminer si les critères d’inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité suivants sont satisfaits :

R.1 :  Le dossier de candidature inclut deux descriptions différentes, une pour chaque État. Il est donc difficile de considérer la fabrication et la pratique de l’oud comme constituant un seul et même élément du patrimoine culturel immatériel. Le dossier ne contient pas suffisamment d’informations sur les connaissances et techniques associées à la fabrication et à la pratique de l’oud en tant qu’élément du patrimoine culturel immatériel partagé par les deux États parties concernés. En outre, les descriptions portent surtout sur l’instrument lui-même et ne précisent pas les fonctions culturelles et sociales de l’élément.

R.4 :  Le dossier ne démontre pas de manière satisfaisante comment les communautés concernées ont participé à la préparation de la candidature. En outre, le déséquilibre entre les deux pays sur ce point est manifeste : en République arabe syrienne, un processus remarquable a été mis en place avec la communauté, et de nombreuses lettres de consentement provenant de praticiens, de membres des communautés, de représentants des écoles et d’autres parties prenantes ont été jointes au dossier. À l’inverse, l’explication sur la manière dont les membres des organisations concernées en République islamique d’Iran – qui sont d’ailleurs peu nombreux – ont participé au processus de candidature n’est pas claire.

  1. Décide de renvoyer la candidature de la fabrication et la pratique de l’oud aux États parties soumissionnaires et les invite à resoumettre la candidature révisée au Comité pour examen au cours d’un cycle ultérieur ;

  2. Rappelle aux États parties l’importance de garantir la participation la plus active possible des communautés concernées dans l’ensemble du processus d’élaboration des mesures de sauvegarde ;

  3. Encourage les États parties à éviter, lors de la soumission future de dossiers de candidature, d’inclure des lettres de consentement standardisées.

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