Décision du Comité intergouvernemental : 15.COM 8.b.17

Le Comité

  1. Prend note que l’Azerbaïdjan, la République islamique d’Iran, la Turquie et l’Ouzbékistan ont proposé la candidature de l’art de la miniature (n  01598) pour inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité :

La miniature est un type d’art en deux dimensions qui renvoie à la conception et la création de peintures de petite taille sur des livres, du papier mâché, des tapis, des textiles, des murs et céramiques et autres supports au moyen de matières premières telles que l’or, l’argent et diverses substances organiques. Historiquement, la miniature se définissait comme une illustration insérée sur une page afin d’appuyer visuellement le contenu du texte, mais l’élément a évolué et on le retrouve également dans l’architecture et en embellissement des espaces publics. La miniature représente visuellement les croyances, les conceptions du monde et les modes de vie et a également acquis de nouveaux caractères par le biais de l’influence de l’Islam. Bien qu’il existe des différences du point de vue du style, l’art de la miniature, tel que pratiqué dans les États soumissionnaires, présente des caractéristiques communes. Dans tous les cas, il s’agit d’un art traditionnel transmis par un mentor à son apprenti (éducation non formelle) et considéré comme faisant partie intégrante de chacune des identités sociales et culturelles de la société. La miniature présente un type de perspective spécifique dont la taille et les motifs changent en fonction de leur importance, ce qui représente la différence principale avec les styles réaliste et naturaliste. Bien qu’elle existe depuis des siècles, elle continue de se développer et de renforcer ainsi les liens entre passé et présent. Les techniques et principes traditionnels de peinture sont préservés mais les artistes apportent également leur créativité individuelle au processus.

  1. Estime que, d’après les informations contenues dans le dossier, la candidature satisfait aux critères d’inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité comme suit :

R.1 :  L’élément allie interprétations traditionnelles et contemporaines. Les détenteurs et les praticiens sont les artistes miniaturistes, les apprentis, les associations et sociétés artistiques ainsi que les personnes qui réalisent des miniatures dans le cadre de leur profession ou d’une activité personnelle, de tout âge, de tout genre et de différentes origines. Le dossier souligne les impacts sociaux positifs pour les praticiens, et notamment pour les groupes particulièrement désavantagés. Les communautés considèrent l’élément comme une composante à part entière de leur culture traditionnelle, de leur identité et de leur mode de vie et le dossier se concentre tout particulièrement sur les dimensions sociale et culturelle de la tradition (en tant qu’embellissement des espaces publics ou moyen de transmettre des messages sociaux, par exemple).

R.2 :  La candidature déclare que l’inscription permettra non seulement d’améliorer la visibilité des éléments associés aux arts traditionnels à l’échelle nationale, mais servira aussi de source d’inspiration aux communautés et aux organisations non gouvernementales dans chacun des États soumissionnaires, afin de proposer des actions de sauvegarde consolidées au niveau national concernant le patrimoine culturel immatériel présent dans différentes régions. La candidature indique également que l’inscription encouragera le déploiement d’efforts communs pour identifier, inventorier et sauvegarder d’autres formes de patrimoine vivant transfrontalier partagé, non seulement dans les États soumissionnaires, mais aussi au-delà.

R.3 :  Différentes mesures telles que des formations, des recherches, des expositions et des activités promotionnelles ont été proposées afin d’assurer la viabilité de l’élément par ses détenteurs. Les États parties soutiennent les mesures de sauvegarde de différentes façons, et notamment en mettant en œuvre divers projets, en organisant des séminaires, en mettant en place des organes responsables, en publiant un livre et en proposant des formations et des financements. Cinq mesures de sauvegarde principales ont été proposées : la transmission et la viabilité de l’élément ; la sensibilisation et la visibilité de l’élément ; la coopération internationale ; les activités universitaires et la documentation ; et les programmes de formation visant à améliorer la pratique. Les États parties soutiendront ces mesures en allouant des ressources humaines et financières et en assignant différentes activités aux organisations pertinentes. Les communautés, groupes, associations, organisations non gouvernementales et individus concernés ont été impliqués dans l’élaboration des mesures de sauvegarde, et notamment lors des dernières phases du processus de préparation.

R.4 :  Le dossier de candidature inclut des preuves de la participation au processus de candidature des communautés, groupes et individus concernés dans chacun des États soumissionnaires. De plus, un réseau collaboratif impliquant des entités provenant de l’ensemble des États soumissionnaires a été mis en place lors de la préparation de cette candidature multinationale. Le dossier comprend des documents attestant du consentement libre, préalable et éclairé des praticiens, détenteurs, universitaires, organisations non gouvernementales et autorités locales.

R.5 :  L’art de la miniature a été inclus dans un inventaire du patrimoine culturel immatériel dans chacun des États soumissionnaires. Ces inventaires sont tenus à jour par les autorités pertinentes de chacun des États soumissionnaires et ont été élaborés avec la participation des communautés locales, groupes, organisations non gouvernementales et artistes et praticiens individuels de la miniature. La fréquence de mise à jour des inventaires varie selon les différents États soumissionnaires.

  1. Décide d’inscrire l’art de la miniature sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité ;

  2. Invite les États parties à se concentrer sur les significations culturelles et sociales et sur le statut actuel de l’élément et d’éviter de se focaliser de façon excessive sur son développement historique ou de fournir une description exhaustive de ses caractéristiques techniques ;

  3. Rappelle aux États parties l’importance de garantir la participation la plus active possible des communautés concernées dans l’ensemble du processus d’élaboration des mesures de sauvegarde ;

  4. Rappelle en outre aux États parties que la mise à jour est un aspect important du processus d’élaboration des inventaires et les invite en outre à inclure, dans leurs prochains rapports périodiques sur la mise en œuvre de la Convention au niveau national, des informations détaillées sur la périodicité de mise à jour, conformément à l’article 12.1 de la Convention.

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