Le Comité,
- Ayant examiné le document ITH/14/9.COM/12,
- Rappelant les paragraphes 33 et 34 des Directives opérationnelles et sa décision 8.COM 10,
- Prenant note que le nombre de dossiers au cours de traitement pour le cycle 2015 est 50, représentant 56 États soumissionnaires,
- Considérant que ses capacités d’examiner les dossiers lors d’une session restent limitées, de même que les capacités et les ressources humaines du Secrétariat,
- Réaffirme que les États parties ayant soumis des dossiers ne pouvant être traités, compte tenu du plafond de 50 dossiers pour le cycle 2015, verront leurs dossiers examinés en priorité au cours du cycle 2016, suivant le principe d’un dossier par État soumissionnaire au cours de la période de deux ans (Décision 8.COM 10) ;
- Décide qu’au cours des cycles 2016 et 2017 le nombre de candidatures à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et à la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, de propositions de programmes, projets et activités qui reflètent le mieux les principes et les objectifs de la Convention et de demandes d’assistance internationale supérieures à 25 000 dollars des États-Unis qui peuvent être traités est fixé à 50 par cycle ;
- Décide en outre qu’au moins un dossier par État soumissionnaire doit être traité au cours de la période de deux ans 2016-2017, dans les limites du nombre convenu de candidatures par biennium, conformément au paragraphe 34 des Directives opérationnelles ;
- Décide en outre que le Secrétariat pourra exercer une certaine flexibilité, si cela permet une plus grande équité entre les États soumissionnaires ayant le même niveau de priorité en vertu du paragraphe 34 des Directives opérationnelles ;
- Invite les États parties à tenir compte de la présente décision lors de la soumission de dossiers pour le cycle 2016 et 2017 ;
- Demande en outre au Secrétariat de lui rendre compte du nombre de dossiers soumis pour le cycle 2016 et de son expérience dans l’application des Directives opérationnelles et de la présente décision à sa dixième session.