Décision du Comité intergouvernemental : 6.COM 9.10

Le Comité

  1. Prend note que l’Espagne a proposé l’atlas du patrimoine immatériel de l’Andalousie en vue de sa sélection et promotion par le Comité comme programme, projet ou activité reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention, décrit comme suit :

L’Atlas du patrimoine immatériel de l’Andalousie a pour objectif d’enregistrer, documenter, diffuser et préserver le patrimoine culturel immatériel de l’Andalousie. L’organisme responsable de l’Atlas est l’Instituto del Patrimonio Histórico Andaluz. Le projet développe des outils de gestion pour aider ses agents à identifier, définir et inventorier le patrimoine andalou. À ce jour, l’enregistrement initial dans une quarantaine de districts andalous a été achevé, atteignant un total de 1 500 entrées. Le projet vise également à sensibiliser au patrimoine culturel immatériel à travers des documents audiovisuels et des publications, des campagnes d’information, des festivals et des ateliers. Il crée des programmes spécialisés dans les écoles et les universités ; organise des séminaires, des conférences, des programmes radio, des documentaires et des émissions de télévision ; il promeut une éducation formelle et non formelle pour la transmission du patrimoine culturel immatériel, des études scientifiques et techniques ainsi que des méthodologies de recherche. Il vise également à identifier les moyens appropriés de sauvegarder les éléments et de renforcer le développement local durable, en collaborant avec les acteurs sociaux, les groupes de développement locaux et les communautés concernées. Le projet n’est rendu possible que par la coopération et la participation de ces communautés, groupes et individus. Le modèle de travail, la méthodologie et les outils de documentation sont transférables à d’autres contextes.

  1. Décide que, d’après l’information fournie dans le dossier de candidature n 00508, l’atlas du patrimoine immatériel de l’Andalousie répond comme suit aux critères de sélection tels que définis dans le paragraphe 7 des Directives opérationnelles :

P.1 :  Le programme vise à sauvegarder le patrimoine de l’Andalousie à travers des méthodologies participatives et de mise en réseau ainsi que par la mise en œuvre d’un plan d’inventaire stratégique, centré principalement sur l’identification et la documentation ;

P.2 :  Bien que le projet de l’Atlas soit une activité sous-nationale, l’organisation en charge de la coordination, l’Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, a démontré une coopération multilatérale au niveau institutionnel (local, national, avec les institutions universitaires, les centres de documentations, et autres), et a collaboré avec plusieurs pays d’Amérique latine sur d’autres sujets relatifs au patrimoine ;

P.3 :  La conception du projet reflète les principes de la Convention dans son architecture et sa mise en œuvre, et vise à accroître la sensibilisation au sein des communautés, y compris chez les jeunes. Son atout majeur réside dans la manière de systématiquement documenter le patrimoine immatériel, y compris des évaluations de la viabilité et l’identification des menaces, qui peuvent constituer une base solide sur laquelle peuvent être élaborées une sauvegarde et une revitalisation efficaces ;

P.4 :  Bien que la proposition explique comment le programme pourrait être évalué dans le futur, elle ne présente à ce jour aucune preuve de son efficacité. On ne sait pas quelles sont les mesures à prendre après la création de l’Atlas pour améliorer la transmission du patrimoine documenté, en particulier concernant les éléments nécessitant une sauvegarde urgente ;

P.5 :  Un bon nombre d’attestations présentées au Secrétariat témoigne de la participation d’un grand nombre de communautés et de groupes à ce programme ;

P.6 :  Le modèle, la méthodologie et les outils de travail peuvent être utilisés dans d’autres contextes, en tenant compte du fait qu’une des fonctions de l’IAPH est de transmettre des informations et des conseils techniques relatifs au patrimoine culturel immatériel. Une fois opérationnelle, la base de données peut être librement accessible et être utilisée par des organismes nationaux ou internationaux ;

P.7 :  L’Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico et d’autres parties intéressées sont prêts à coopérer dans la diffusion du projet, s’il est sélectionné ;

P.8 :  Le programme ainsi que ses résultats peuvent à l’avenir être évalués quantitativement et qualitativement. Les indicateurs pourraient être utiles dans l’évaluation des résultats obtenus et dans la mise en application du projet dans d’autres pays ;

P.9 :  Ce programme est ambitieux, il implique des coûts considérables, mais il est également flexible et peut être adapté de manière cohérente en fonction des capacités des pays en développement.

  1. Décide de ne pas sélectionner l’atlas du patrimoine immatériel de l’Andalousie comme programme, projet ou activité reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention, tout en reconnaissant son potentiel de constituer une meilleure pratique de sauvegarde à l’avenir ;
  2. Invite l’État partie à soumettre une nouvelle proposition, avec une évaluation de son impact et la démonstration de sa viabilité et durabilité pour la sauvegarde du patrimoine immatériel ;
  3. Recommande à l’État partie de démontrer comment le programme contribue à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de manière plus holistique, et notamment comment ses méthodes permettent une plus large participation de la communauté à une telle sauvegarde.

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