Décision du Comité intergouvernemental : 6.COM 9

Le Comité,

  1. Rappelant l’article 18 de la Convention et le chapitre I.3 des Directives opérationnelles concernant les critères et les procédures de sélection des programmes, projets et activités reflétant le mieux les principes et les objectifs de la Convention,
  2. Rappelant en outre sa décision 5.COM 9,
  3. Ayant examiné le document ITH/11/6.COM/CONF.206/9+Add. et le document ITH/11/6.COM/CONF.206/7, ainsi que les propositions soumises par les États parties respectifs,
  4. Prenant note du document ITH/11/6.COM/CONF.206/INF.7,
  5. Remercie l’Organe consultatif pour son examen et ses recommandations ;
  6. Félicite les six États parties qui ont soumis des propositions de programmes, projets et activités pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel pour leur éventuelle sélection sur le Registre des meilleures pratiques de sauvegarde ;
  7. Invite les États parties, lorsqu’ils proposent des programmes, projets et activités, de prendre dûment en considération les suggestions de l’Organe consultatif, notamment :
  8. de proposer des programmes, projets ou activités possédant une efficacité démontrée pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et un réel potentiel pour servir de modèles de sauvegarde dans d’autres situations, en particulier dans les pays en développement ;
  9. d’accorder une attention particulière à la qualité de la proposition et de fournir des informations précises spécifiques aux programmes, projets ou activités concernés, avec des démonstrations concrètes de leur efficacité ;
  10. d’accorder l’attention requise à la transmission des connaissances et des compétences au sein d’une communauté donnée, et à sa participation la plus large possible dans la mise en œuvre des mesures de sauvegarde et dans l’élaboration de la proposition au Registre des meilleures pratiques de sauvegarde ;
  11. Encourage les États parties à créer les conditions favorables pour la mise en œuvre des programmes, projets et activités sélectionnés comme reflétant le mieux les principes et les objectifs de la Convention, et encourage en outre la coopération internationale et l’échange d’expériences entre les États ayant soumis des propositions et ceux qui pourraient souhaiter adopter leurs méthodologies et approches ;
  12. Prie le Secrétariat de l’aider à s’acquitter de ses obligations telles qu’énoncées dans le chapitre I.13 des Directives opérationnelles, en particulier en encourageant la recherche sur l’efficacité des mesures de sauvegarde incluses dans les programmes, projets et activités qu’il a sélectionnés et leur évaluation, et en assurant la promotion de la coopération internationale à travers ces recherches et évaluations.

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