Décision du Comité intergouvernemental : 6.COM 7

Le Comité,

  1. Ayant examiné le document ITH/11/6.COM/CONF.206/7,
  2. Rappelant le chapitre I des Directives opérationnelles et sa décision 5.COM 9,
  3. Exprime sa satisfaction concernant les travaux de l’Organe consultatif et le présent rapport et remercie ses membres pour leurs efforts ;
  4. Invite les États parties, lors de l’élaboration des candidatures à la Liste de sauvegarde urgente, des propositions au Registre des meilleures pratiques de sauvegarde et des demandes d’assistance internationale d’un montant supérieur à 25 000 dollars des États-Unis, de tenir soigneusement compte des observations et des suggestions offertes par cet Organe consultatif et de s’efforcer de soumettre des candidatures, propositions et demandes de la plus haute qualité, fournissant toutes les informations nécessaires à leur examen et évaluation adéquats ;
  5. Considère que chaque candidature, proposition ou demande devrait constituer un document unique et original, et rappelle aux États soumissionnaires que la duplication de texte d’une autre candidature, proposition ou demande ou l’utilisation de texte précédemment publié sans référence appropriée n’est pas acceptable ;
  6. Invite en outre les États parties, lors de l’élaboration des candidatures, propositions et demandes, de garder à l’esprit que la Liste de sauvegarde urgente, le Registre des meilleures pratiques de sauvegarde et l’assistance internationale sont destinés à permettre aux États parties de contribuer à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans un esprit de coopération et de mutuelle assistance, comme par exemple au travers de l’élaboration de dossiers multinationaux ;
  7. Souligne que les candidatures à la Liste de sauvegarde urgente devraient se concentrer sur la situation de l’élément au sein du (des) territoire(s) de(s) l’(les) État(s) soumissionnaire(s), tout en reconnaissant l’existence d’éléments identiques ou similaires hors de leur(s) territoire(s), et décide en outre que les États soumissionnaires ne devraient pas se référer à la viabilité d’un tel patrimoine culturel immatériel hors de leur territoire ou caractériser les efforts de sauvegarde d’autres États ;
  8. Réaffirme que les communautés, groupes et, dans certains cas, les individus dont le patrimoine culturel immatériel est concerné sont des acteurs essentiels dans toutes les étapes de l’identification, de l’inventaire, de la préparation et de l’élaboration des candidatures, propositions et demandes, ainsi que dans la planification et la mise en œuvre des mesures de sauvegarde ;
  9. Encourage les États parties à prendre en compte dans les candidatures, propositions et demandes la participation des femmes, des enfants et des jeunes dans leur élaboration ainsi que dans la mise en œuvre des mesures de sauvegarde, en accordant une attention particulière à la transmission du patrimoine culturel immatériel de génération en génération et à la sensibilisation à son importance ;
  10. Encourage en outre les États parties à considérer l’importance fondamentale du patrimoine culturel immatériel en tant que garant du développement durable, à intégrer les considérations de développement durable dans les mesures de sauvegarde proposées dans les candidatures à la Liste de sauvegarde urgente et les demandes d’assistance internationale, et de proposer pour la sélection possible pour le Registre des meilleures pratiques de sauvegarde des programmes, projets ou activités qui accordent une place centrale au développement durable ;
  11. Encourage les États parties à mentionner dans les dossiers de candidature, propositions et demandes toute documentation complémentaire pour permettre une meilleure compréhension des candidatures, propositions et demandes.

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