Décision du Comité intergouvernemental : 6.COM 14

Le Comité,

  1. Ayant examiné le document ITH/11/6.COM/CONF.206/14,
  2. Rappelant l’article 16 de la Convention,
  3. Rappelant également les sous-chapitres I.2, I.7, I.9 et I.15 relatifs à l’inscription d’éléments du patrimoine culturel immatériel sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité,
  4. Décide, conformément à l’article 49 de son Règlement intérieur, de suspendre l’application de l’article 21.2 de son Règlement intérieur, à titre exceptionnel, jusqu’à sa prochaine session ;
  5. Crée un organe subsidiaire chargé de l’examen des candidatures en vue de leur inscription sur la Liste représentative en 2012 et adopte les termes de référence qui figurent en annexe à la présente décision, conformément à l’article 21 de son Règlement intérieur ;
  6. Décide que l’Organe subsidiaire sera composé par [Espagne, groupe I], [Croatie, groupe II], [Venezuela (République bolivarienne du), groupe III], [Iran (République islamique d’), groupe IV], [Burkina Faso, groupe V(a)], [Maroc, groupe V(b)].

ANNEXE

Termes de référence de l’Organe subsidiaire chargé de l’examen
des candidatures à la
Liste représentative

L’Organe subsidiaire

1.

est composé d’un État membre de chaque groupe électoral ;

2.

élit son Président et, au besoin, son(ses) vice-président(s) ainsi que son Rapporteur ;

3.

tient des séances privées conformément à l’article 19 du Règlement intérieur du Comité ;


4.

est chargé de l’examen des candidatures en vue de l’inscription sur la Liste représentative en 2012, conformément aux paragraphes pertinents des Directives opérationnelles pour la mise en œuvre de la Convention ; en particulier, il inclut dans son examen :

 

(a)

une évaluation de la conformité de toute candidature avec les critères d’inscription, comme prévu au paragraphe 2 des Directives opérationnelles ;

 

(b)

une recommandation d’inscription ou de non-inscription de l’élément soumis au Comité, ou de renvoi de la candidature à l’État soumissionnaire pour complément d’information ;

5.

fournit au Comité un rapport sur son examen et ses recommandations.

6.

cesse d’exister après avoir soumis à la septième session du Comité le rapport sur son examen.

Top