Décision du Comité intergouvernemental : 6.COM 13

Le Comité,

  1. Rappelant l’article 16 de la Convention,
  2. Rappelant également les paragraphes 2, 13, 17 et 25 à 32 des Directives opérationnelles relatives à l’inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité,
  3. Ayant examiné le document ITH/11/6.COM/CONF.206/13 et corrigendum et addendum et les dossiers de candidature soumis par les États parties respectifs,
  4. Se félicite de la possibilité de renvoyer des candidatures aux États parties soumissionnaires quand des informations importantes font défaut pour l’examen et l’évaluation, et encourage les États parties à profiter pleinement de l’occasion qui leur est offerte d’améliorer leurs candidatures ;
  5. Invite les États parties, lors de l’élaboration des candidatures, à prendre dûment compte des observations et suggestions offertes par cet Organe subsidiaire et ses prédécesseurs et de s’efforcer de présenter des candidatures de la plus haute qualité, fournissant toutes les informations nécessaires à un examen et une évaluation adéquats des dossiers et pour leur future promotion ;
  6. Considère que chaque candidature devrait constituer un document unique et original, et rappelle aux États soumissionnaires que la duplication de texte d’une autre candidature ou l’utilisation de texte précédemment publié sans référence appropriée n’est pas acceptable ;
  7. Prend note que les États parties, l’Organe subsidiaire et le Comité gagnent continuellement en expérience dans la mise en œuvre de la Convention et que les normes d’interprétation évolueront nécessairement, mais décide que les examens et les évaluations futures devraient néanmoins maintenir une cohérence, dans la mesure du possible, avec des conclusions et décisions précédentes de l’Organe subsidiaire et du Comité ;
  8. Considère que les recommandations des Organes subsidiaires précédents devraient être autant que possible prises en compte lors de l’évaluation de dossiers de candidature lors de la resoumission de ces dossiers à l’avenir ;
  9. Souligne que les dossiers renvoyés seront évalués et examinés par l’Organe subsidiaire et le Comité lors d’un cycle ultérieur, uniquement à l’égard des critères non satisfaits, étant entendu que les paragraphes concernant les critères satisfaits pourraient rester inchangés ;
  10. Prend note en outre de l’importance de proposer et d’inscrire des éléments qui ne sont ni trop généraux et englobant tout, ni trop semblables à des éléments déjà inscrits sur la Liste représentative ;
  11. Souligne que les candidatures à la Liste représentative devraient se concentrer sur la situation de l’élément au sein du (des) territoire(s) de(s) l’(les) État(s) soumissionnaire(s), tout en reconnaissant l’existence d’éléments identiques ou similaires hors de leur(s) territoire(s), et décide en outre que les États soumissionnaires ne devraient pas se référer à la viabilité d’un tel patrimoine culturel immatériel hors de leur territoire ou caractériser les efforts de sauvegarde d’autres États ;
  12. Invite en outre les États parties à prendre en compte les objectifs complémentaires de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité et de la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, et de s’assurer que les candidatures sont soumises à la liste appropriée, tout en rappelant la possibilité pour un État partie, prévue au paragraphe 38 des Directives opérationnelles, de demander le transfert d’un élément d’une liste à l’autre ;
  13. Encourage les États parties à soumettre des candidatures multinationales tout en reconnaissant la complexité qu’elles présentent pour les États parties collaborant et les communautés ;
  14. Réaffirme que les communautés, groupes et, dans certains cas, les individus dont le patrimoine culturel immatériel est concerné sont des acteurs essentiels dans toutes les étapes de l’identification, de l’inventaire, de la préparation, de l’élaboration et de la soumission de candidatures, dans la promotion de la visibilité du patrimoine culturel immatériel, la prise de conscience de son importance et dans la mise en œuvre de mesures de sauvegarde ;
  15. Souligne que ce sont les communautés, les groupes et le cas échéant les individus qui devraient être les bénéficiaires principaux de l’inscription d’un élément sur la Liste représentative, de la visibilité accrue et des retombées qui peuvent en découler.

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