Décision du Comité intergouvernemental : 17.COM 6.A.3

Le Comité,

  1. Ayant examiné le document LHE/22/17.COM/6.a Rev.,
  2. Rappelant le chapitre V des Directives opérationnelles et sa décision 14.COM 10.a.3,
  3. Adresse ses remerciements à Maurice pour avoir soumis, dans les délais, son premier rapport biennal sur l’état de l’élément « Le séga tambour des Chagos », inscrit en 2019 sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ;
  4. Prend note des efforts déployés par l’État partie pour sauvegarder l’élément, en particulier en garantissant la participation de la communauté à la planification et à la mise en œuvre des mesures de sauvegarde, en reconnaissant la contribution des détenteurs, en se concentrant sur la transmission de l’élément aux jeunes et aux enfants et en créant des écoles ainsi qu’un nouveau groupe de séga tambour des Chagos à cette fin, en accroissant la visibilité de l’élément et en renforçant sa viabilité ;
  5. Prend note en outre des efforts déployés par les membres de la communauté, les organisations et les institutions pour s’adapter à la situation due à la pandémie de COVID-19, en adaptant les activités de sauvegarde, en apportant une aide financière par l’entremise du Plan d’action post COVID-19 afin de sauvegarder l’élément, et en utilisant des modalités virtuelles pour garantir la participation de la communauté à l’élaboration du rapport ;
  6. Encourage l’État partie à poursuivre ses efforts pour développer une formation formelle et informelle – en particulier pour les jeunes et les enfants, en associant les détenteurs plus âgés à la transmission de l’élément –, pour faire avancer la recherche et accroître la visibilité de l’élément, notamment par l’entremise des médias, et pour faire face aux menaces qui pèsent sur la viabilité de l’élément ;
  7. Invite l’État partie à continuer d’accorder une attention particulière à l’importance de l’utilisation du créole chagossien pour sauvegarder l’élément, à assurer sa viabilité et à prévoir de nouvelles mesures de sauvegarde ;
  8. Prie le Secrétariat d’informer l’État partie, au moins neuf mois avant l’échéance du 15 décembre 2023, au sujet de la soumission de son deuxième rapport biennal sur l’état de cet élément.

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