Le Comité
- Ayant examiné le document LHE/24/19.COM/6.b ainsi que ses annexes,
- Rappelant les articles 7, 29 et 30 de la Convention concernant les rapports des États parties et le chapitre V des Directives opérationnelles,
- Rappelant en outre la résolution 7.GA 10 ainsi que les décisions 13.COM 8 et 14.COM 8,
- Félicite les quarante-quatre États parties d’Afrique qui ont soumis leurs rapports pour le cycle de 2024 et salue leurs efforts en vue de mener à bien l’exercice de présentation des rapports périodiques ;
- Exprime ses remerciements au Secrétariat pour avoir assuré une mise en œuvre efficace de l’exercice de rapport périodique pour la quatrième année consécutive en apportant un soutien concret et complet aux États parties concernés dans leur processus de rapport, et salue en outre le soutien généreux apporté par le Royaume d’Arabie saoudite et par le Brésil, ainsi que l’engagement du Centre régional pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique (CRESPIAF) pour la mise en œuvre d’activités pertinentes de renforcement des capacités et de suivi ;
- Reconnaît l’analyse quantitative et qualitative qui a été menée pour les rapports de l’Afrique et accueille favorablement les principales conclusions du résumé analytique des rapports, telles que présentées dans les annexes du document LHE/24/19.COM/6.b ;
- Prend note avec intérêt des tendances communes, des défis, des opportunités et des domaines prioritaires liés au patrimoine culturel immatériel tels que rapportés par les États parties, ainsi que des différentes approches et méthodologies de sauvegarde qu’ils ont adoptées pour mettre en œuvre la Convention, et attend avec intérêt de nouvelles analyses détaillées des rapports, qui seront présentées à la vingtième session du Comité en 2025 ;
- Rappelle que les désignations employées dans les rapports présentés par les États parties n’impliquent l’expression d’aucune opinion de la part du Comité ou de l’UNESCO concernant a) le statut juridique de tout pays, territoire, ville ou zone, b) le statut juridique de ses autorités, c) la délimitation de ses frontières ou limites, ou d) des références à des événements historiques spécifiques ;
- Décide de soumettre à l’Assemblée générale, lors de sa onzième session, un résumé des rapports des États parties sur la mise en œuvre de la Convention et sur l’état actuel des éléments inscrits sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité examinée au cours de la présente session conformément à l’article 30 de la Convention.