Décision du Comité intergouvernemental : 19.COM 6.a.11

Le Comité,

  1. Ayant examiné le document LHE/24/19.COM/6.a,
  2. Rappelant le chapitre V des Directives opérationnelles et ses décisions 6.COM 8.8, 12.COM 8.c.9 et 15.COM 7.2,
  3. Remercie l’Indonésie d’avoir soumis, dans les délais, son troisième rapport sur l’état de l’élément « La danse saman », inscrit en 2011 sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ;
  4. Prend note des efforts entrepris par l’État partie pour sauvegarder l’élément, en particulier via la promotion et en diversifiant les occasions de le représenter, en soutenant sa transmission et sa mise en réseau, en récompensant les membres de la communauté et en engageant les jeunes dans la revitalisation de l’élément ;
  5. Prend également note des efforts déployés par les membres des communautés, les organisations et les institutions pour s’adapter à la situation présentée par la pandémie de COVID-19 en développant des modalités en ligne pour la transmission, la promotion et le renforcement de l’élément ;
  6. Invite l’État partie à poursuivre ses efforts pour soutenir la pratique de l’élément, transmettre les connaissances et les compétences aux jeunes générations, revitaliser les espaces culturels pour l’élément, et développer des synergies entre les institutions, les organisations et les communautés et entre les différentes sources de financement ;
  7. Prend en outre note des activités de documentation et d’éducation incluses dans le plan de sauvegarde mis à jour, et encourage l’État partie à continuer à sauvegarder et à développer les compétences de récitation de vers en langue gayo, liées à la danse Saman ;
  8. Prend en outre note de l’amélioration de la viabilité de l’élément et de l’espoir exprimé par les communautés concernées pour le transfert de l’élément de la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente à la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

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