Décision du Comité intergouvernemental : 10.COM 10.b.15

Le Comité

  1. Prend note que la République dominicaine a proposé la candidature du Son (no01053) pour inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité :

Le Son est une forme de musique et de danse qui combine des rythmes africains et des éléments musicaux espagnols et qui s’est propagé dans les Caraïbes. Les paroles des chansons sont poétiques. La plupart sont des chansons d’amour qui mettent l’accent sur la beauté féminine et la douleur des ruptures amoureuses. Les partenaires dansent l’un contre l’autre en esquissant des pas harmonieux, ponctués de mouvements de hanche. Le costume traditionnel des danseurs de Son se compose aujourd’hui de chaussures et de chapeaux à deux tons. Les danseurs les plus expérimentés sont des individus ayant appris la danse de leurs parents et de leurs proches dans leur enfance. La tradition de la musique et de la danse de Son est perpétuée à travers tout le pays grâce aux membres du Club Nacional de Soneros. Le club possède deux écoles de danse, organise des tables rondes et des conférences sur l’origine et l’histoire du Son, ainsi que des démonstrations, des concerts avec orchestres et groupes de danseurs. Il apporte également une aide sociale aux membres dans le besoin. Les musiciens des orchestres de Son se consacrent à l’interprétation du genre musical et dispensent une éducation musicale et des formations à des instruments tels que la trompette, le bongo, la basse, la clave, les maracas et le güiro tres, entre autres. Le Son revendique avec fierté des valeurs de moralité, de décence, d’élégance et de respect.

  1. Décide que l’information contenue dans le dossier de candidature n’est pas suffisante pour permettre au Comité de déterminer si les critères suivants sont satisfaits :

R.1 :  En dépit de l’engagement des représentants de la communauté, la candidature ne répond pas aux questions relatives à la nature et l’étendue de l’élément, aux détenteurs et praticiens, aux modes de transmission et aux significations culturelles et sociales de l’élément mais en fournit plutôt des informations vagues ; le Club Nacional de Soneros est placé au centre de toutes les explications, arguments et efforts, comparant ses activités avec celles d’autres expressions culturelles et d’autres communautés de manière inappropriée et préjudiciable ;

R.2 :  Les réponses aux questions posées ne sont pas adéquates dans la mesure où elles ne font que reprendre des informations présentées dans les sections précédentes et suivantes, sans traiter de la contribution de l’éventuelle inscription de l’élément proposé à la visibilité et à la sensibilisation ainsi qu’au dialogue ;

R.3 :  Les mesures de sauvegarde sont exclusivement élaborées à partir de la perspective du Club Nacional de Soneros, démontrant un écart entre les ambitions et la faisabilité ; elles n’incluent aucun indice de l’engagement de l’État soumissionnaire pour soutenir leur mise en œuvre ;

R.4 :  Bien que la participation des membres du Club Nacional de Soneros dans le processus de candidature soit bien démontrée, le processus semble avoir été mal compris comme visant à recueillir des signatures de la part d’entités extérieures au Club afin de le soutenir dans l’obtention d’une reconnaissance de l’UNESCO ; il en résulte que la candidature se voit soutenue, non seulement par de nombreux membres du Club, mais aussi par des entités telles qu’un service de transport, une fédération de syndicats, des syndicats de travailleuses et d’autres associations similaires ;

R.5 :  L’élément a déjà été inclus en 1998 dans un inventaire mis en place par l’entité précédant l’actuel Ministère de la culture, mais aucune preuve adéquate n’est fournie quant à sa possible conformité aux articles 11 et 12 de la Convention.

  1. Décide de renvoyer la candidature du Son à l’État partie pour complément d’information et l’invite à resoumettre la candidature au Comité pour examen au cours d’un cycle suivant ;
  2. Prend note que l’État partie a proposé un dossier de candidature ambitieux, préparé et complété par une organisation de détenteurs et praticiens de l’élément ;
  3. Encourage l’État partie, s’il souhaite resoumettre la candidature, à s’impliquer pleinement dans l’ensemble du processus de développement et d’élaboration de la candidature ;
  4. Suggère à l’État partie, s’il souhaite resoumettre la candidature, de réfléchir sur l’opportunité de la Liste représentative ou d’un autre mécanisme international, y compris le renforcement des capacités par le biais d’une demande d’assistance internationale, pour mieux contribuer à la sauvegarde du Son ;
  5. Prie l’État partie, s’il souhaite resoumettre la candidature, d’éviter les comparaisons préjudiciables avec d’autres pratiques et communautés, contraires au principe de respect mutuel établi dans la Convention.

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