Résolution de l'Assemblée générale : 3.GA 5

L’Assemblée générale,

  1. Ayant examiné les documents ITH/10/3.GA/CONF.201/5 and ITH/10/3.GA/CONF.201/6,
  2. Ayant en outre examiné le document ITH/10/3.GA/CONF.201/INF.5 constituant les résultats du groupe de travail du Comité et comprenant une proposition d’un ensemble complet de Directives opérationnelles, intégrant les dispositions soumises par le Comité et par son groupe de travail,
  3. Rappelant sa Résolution 2.GA 5,
  4. Approuve les Directives opérationnelles telles qu’amendées et annexées à cette Résolution ;
  5. Demande au Comité d’appliquer ces Directives et de lui faire rapport sur leur mise en œuvre à la quatrième session de l’Assemblée générale ;
  6. Invite également le Comité à engager lors de sa prochaine session une réflexion sur la révision des critères pour l’inscription sur les deux Listes du patrimoine culturel immatériel et d’en faire part à la prochaine session de l’Assemblée générale ;
  7. Affirme que les références dans les Directives à des formulaires spécifiques pour les candidatures, propositions et demandes ne visent pas à se référer aux formulaires annexés aux Directives précédemment adoptées en juin 2008 mais plutôt aux formulaires élaborés par le Secrétariat sur une base continue suivant les indications du Comité ;
  8. Demande en outre à la Directrice générale de publier et distribuer, dans les six langues de travail de l’UNESCO, un volume des Textes fondamentaux présentant les textes préparés, adoptés et approuvés par les organes statutaires de la Convention ainsi que le texte de la Convention elle-même, et l’invite à fournir une introduction à ce volume.

 


Annexe :
Directives opérationnelles pour la mise en œuvre de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

 

Adoptées par l’Assemblée générale des États parties à la Convention
à sa deuxième session (Paris, France, 16-19 juin 2008),
amendées à sa troisième session (Paris, France, 22-24 juin 2010)

 

 

Paragraphe(s)

 

Chapitre I

Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à l’échelle internationale, coopération et assistance internationale

1-65

 

I.1

Critères pour l’inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente

1

 

I.2

Critères pour l’inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité

2

 

I.3

Critères pour la sélection des programmes, projets et activités reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention

3-7

 

I.4

Critères d’admissibilité et de sélection des demandes d’assistance internationale

8-12

 

I.5

Dossiers multinationaux

13-16

 

I.6

Soumission des dossiers

17-24

 

I.7

Examen des dossiers

25-32

 

I.8

Candidatures à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente devant être traitées en extrême urgence

33-34

 

I.9

Évaluation des dossiers par le Comité

35-37

 

I.10

Transfert d’un élément d’une liste à l’autre

38

 

I.11

Retrait d’un élément d’une liste

39-40

 

I.12

Modification du nom d’un élément inscrit

41

 

I.13

Programmes, projets et activités sélectionnés comme reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention

42-46

 

I.14

Assistance internationale

47-53

 

I.15

Calendrier – Vue d’ensemble des procédures

54-56

 

I.16

Intégration des éléments proclamés « Chefs-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité » dans la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité

57-65

 

Chapitre II

Fonds du patrimoine culturel immatériel

66-78

 

II.1

Orientations pour l’utilisation des ressources du Fonds

66-67

 

II.2

Moyens d’augmenter les ressources du
Fonds du patrimoine culturel immatériel

68-78

 

 

II.2.1    Donateurs

68-71

 

 

II.2.2    Conditions

72-75

 

 

II.2.3    Avantages pour les donateurs

76-78

 

Chapitre III

Participation à la mise en œuvre de la Convention

79-99

 

III.1

Participation des communautés, des groupes et, le cas échéant, des individus, ainsi que des experts, des centres d’expertise et des instituts de recherche

79-89

 

III.2

Les organisations non gouvernementales et la Convention

90-99

 

 

III.2.1   Participation des organisations non gouvernementales au niveau national

90

 

 

III.2.2   Participation des organisations non gouvernementales accréditées

91-99

 

Chapitre IV

Sensibilisation au patrimoine culturel immatériel et l’utilisation
de l’emblème de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

100-150

 

IV.1

Sensibilisation au patrimoine culturel immatériel

100-123

 

 

IV.1.1  Dispositions générales

100-102

 

 

IV.1.2  Au niveau local et national

103-117

 

 

IV.1.3  Au niveau international

118-123

 

IV.2

Utilisation de l’emblème de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

124-150

 

 

IV.2.1  Définition

124-125

 

 

IV.2.2  Règles applicables respectivement à l’utilisation du logo de l’UNESCO et de l’emblème de la Convention

126-128

 

 

IV.2.3  Droits d’utilisation

129

 

 

IV.2.4  Autorisation

130-136

 

 

IV.2.5  Critères et conditions d’utilisation de l’emblème aux fins d’un patronage

137-139

 

 

IV.2.6  Utilisation commerciale et arrangements contractuels

140-143

 

 

IV.2.7  Règles graphiques

144

 

 

IV.2.8  Protection

145-150

 

Chapitre V

Soumission des rapports au Comité

151-169

 

V.1

Rapports des États parties sur la mise en œuvre de la Convention

151-159

 

V.2

Rapports des États parties sur les éléments inscrits sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente

160-164

 

V.3

Réception et traitement des rapports

165-167

 

V.4

Rapports des États non parties à la Convention sur les éléments inscrits sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité

168-169

 

Chapitre I

Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à l’échelle internationale, coopération et assistance internationale

 

I.1

Critères pour l’inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente

 

1.

Dans les dossiers de candidature, il est demandé à l’(aux)État(s) partie(s) soumissionnaire(s) de démontrer qu’un élément proposé pour l’inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente satisfait à l’ensemble des critères suivants :

 

 

U.1

L’élément est constitutif du patrimoine culturel immatériel tel que défini à l’article 2 de la Convention.

 

 

U.2

a.

L’élément nécessite une sauvegarde urgente parce que sa viabilité est en péril, en dépit des efforts déployés par la communauté, le groupe ou, le cas échéant, les individus et l’(es) État(s) partie(s) concerné(s) ;

 

ou

b.

L’élément se trouve dans une nécessité extrêmement urgente de sauvegarde parce qu’il fait l’objet de menaces sérieuses auxquelles il ne pourrait pas survivre sans sauvegarde immédiate.

 

U.3

Des mesures de sauvegarde sont élaborées pour qu’elles puissent permettre à la communauté, au groupe ou, le cas échéant, aux individus concernés de poursuivre la pratique et la transmission de l’élément.

 

 

U.4

L’élément a été soumis au terme de la participation la plus large possible de la communauté, du groupe ou, le cas échéant, des individus concernés et avec leur consentement libre, préalable et éclairé.

 

 

U.5

L’élément figure dans un inventaire du patrimoine culturel immatériel présent sur le(s) territoire(s) de(s) (l’)État(s) partie(s) soumissionnaire(s), tel que défini dans les articles 11 et 12 de la Convention.

 

 

U.6

Dans des cas d’extrême urgence, l’(es) État(s) partie(s) concerné(s) a (ont) été dûment consulté(s) sur la question de l’inscription de l’élément conformément à l’article 17.3 de la Convention.

 

I.2

Critères pour l’inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité

 

2.

Dans les dossiers de candidature, il est demandé à l’(aux)État(s) partie(s) soumissionnaire(s) de démontrer qu’un élément proposé pour l’inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité répond à l’ensemble des critères suivants :

 

 

R.1

L’élément est constitutif du patrimoine culturel immatériel tel que défini à l’article 2 de la Convention.

 

 

R.2

L’inscription de l’élément contribuera à assurer la visibilité, la prise de conscience de l’importance du patrimoine culturel immatériel et à favoriser le dialogue, reflétant ainsi la diversité culturelle du monde entier et témoignant de la créativité humaine.

 

 

R.3

Des mesures de sauvegarde qui pourraient permettre de protéger et de promouvoir l’élément sont élaborées.

 

 

R.4

L’élément a été soumis au terme de la participation la plus large possible de la communauté, du groupe ou, le cas échéant, des individus concernés et avec leur consentement libre, préalable et éclairé.

 

 

R.5

L’élément figure dans un inventaire du patrimoine culturel immatériel présent sur le territoire de(s) (l’)État(s) partie(s) soumissionnaire(s), tel que défini dans les articles 11 et 12 de la Convention.

 

I.3

Critères pour la sélection des programmes, projets et activités reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention

 

3.

Les États parties sont encouragés à proposer des programmes, projets et activités de caractère national, sous-régional ou régional de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel au Comité afin que celui-ci sélectionne et promeuve ceux qui reflètent le mieux les principes et les objectifs de la Convention.

 

4.

À chaque session, le Comité peut lancer un appel spécifique à propositions reflétant la coopération internationale comme mentionné à l’article 19 de la Convention, et/ou se concentrant sur des aspects spécifiques prioritaires de sauvegarde.

 

5.

Ces programmes, projets et activités peuvent être terminés ou en cours au moment où ils sont proposés au Comité à des fins de sélection et de promotion.

 

6.

Lors de la sélection et de la promotion des programmes, projets et activités de sauvegarde, le Comité portera une attention particulière aux besoins des pays en développement et au respect du principe de répartition géographique équitable, tout en renforçant la coopération Sud-Sud et Nord-Sud-Sud.

 

7.

Le Comité sélectionne parmi les programmes, projets ou activités qui lui sont proposés ceux qui répondent le mieux à tous les critères suivants :

 

 

P.1

Le programme, le projet ou l’activité implique une sauvegarde telle que définie à l’article 2.3 de la Convention.

 

 

P.2

Le programme, le projet ou l’activité aide à la coordination des efforts de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel au niveau régional, sous-régional et/ou international.

 

 

P.3

Le programme, le projet ou l’activité reflète les principes et les objectifs de la Convention.

 

 

P.4

Le programme, le projet ou l’activité a fait preuve d’efficacité en termes de contribution à la viabilité du patrimoine culturel immatériel concerné.

 

 

P.5

Le programme, le projet ou l’activité est ou a été mis en œuvre avec la participation de la communauté, du groupe ou, le cas échéant, des individus concernés, et avec leur consentement libre, préalable et éclairé.

 

 

P.6

Le programme, le projet ou l’activité peut servir de modèle, selon le cas sous-régional, régional ou international, à des activités de sauvegarde.

 

 

P.7

L’(es) État(s) partie(s) soumissionnaire(s), l’(es) organe(s) chargé(s) de la mise en œuvre et la communauté, le groupe ou, le cas échéant, les individus concernés sont d’accord pour coopérer à la diffusion de meilleures pratiques si leur programme, leur projet ou leur activité est sélectionné.

 

 

P.8

Le programme, le projet ou l’activité réunit des expériences qui sont susceptibles d’être évaluées sur leurs résultats.

 

 

P.9

Le programme, le projet ou l’activité répond essentiellement aux besoins particuliers des pays en développement.

 

I.4

Critères d’admissibilité et de sélection des demandes d’assistance internationale

 

8.

Tous les États parties sont habilités à demander une assistance internationale. L’assistance internationale fournie aux États parties pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel vient en complément des mesures nationales de sauvegarde.

 

9.

Le Comité peut recevoir, évaluer et approuver les demandes concernant tout objectif ou toute forme d’assistance internationale mentionnée respectivement aux articles 20 et 21 de la Convention, en fonction des ressources disponibles. La priorité est accordée aux demandes d’assistance internationale portant sur :

(a)  la sauvegarde du patrimoine inscrit sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ;

(b)  la préparation d’inventaires au sens des articles 11 et 12 de la Convention ;

(c)  l’appui à des programmes, projets et activités menés aux niveaux national, sous-régional et régional, visant à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ;

(d)  l’assistance préparatoire.

 

10.

Lors de l’évaluation des demandes d’assistance internationale, le Comité tient compte du principe de répartition géographique équitable et des besoins particuliers des pays en développement. Il peut aussi prendre en considération :

(a)  si la demande suppose une coopération à l’échelle bilatérale, régionale ou internationale ; et/ou

(b)  si l’assistance peut produire un effet multiplicateur et encourager les contributions financières et techniques venant d’autres sources.

 

11.

Une assistance internationale, telle que décrite aux articles 20 et 21 de la Convention, peut être accordée en cas d’urgence, comme stipulé à l’article 22 de la Convention (assistance d’urgence).

 

12.

Pour accorder une assistance, le Comité fondera ses décisions sur les critères suivants :

 

 

A.1

La communauté, le groupe et/ou les individus concernés ont participé à l’élaboration de la demande et seront impliqués dans la mise en œuvre des activités proposées ainsi que dans leur évaluation et leur suivi d’une manière aussi large que possible.

 

 

A.2

Le montant de l’assistance demandée est adapté.

 

 

A.3

Les activités proposées sont bien conçues et réalisables.

 

 

A.4

Le projet peut produire des résultats durables.

 

 

A.5

L’État partie bénéficiaire partage le coût des activités pour lesquelles une assistance internationale est fournie dans la mesure de ses moyens.

 

 

A.6

L’assistance vise à développer ou à renforcer des capacités dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

 

 

A.7

L’État partie bénéficiaire a mis en œuvre des activités financées auparavant, s’il y a lieu, conformément à toutes les réglementations et à toute condition applicable dans ce cas.

 

I.5

Dossiers multinationaux

 

13.

Les États parties sont encouragés à soumettre conjointement des candidatures multinationales à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et à la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité lorsqu’un élément se trouve sur le territoire de plusieurs États parties.

 

14.

Un ou plusieurs États parties peuvent, avec l’accord de chaque État partie concerné, proposer l’inscription élargie d’un élément déjà inscrit. Les États parties concernés soumettent ensemble une candidature montrant que l’élément élargi satisfait à tous les critères prévus aux paragraphes 1 pour la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et 2 pour la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Une telle requête est soumise suivant les procédures et délais établis pour les candidatures. Au cas où le Comité décide d’inscrire l’élément sur la base du nouveau dossier de candidature, la nouvelle inscription remplace l’inscription d’origine. Au cas où le Comité décide, sur la base du nouveau dossier de candidature, de ne pas inscrire l’élément, l’inscription originale reste inchangée.

 

15.

Le Comité encourage la soumission de programmes, projets et activités sous-régionaux ou régionaux, ainsi que ceux menés conjointement par des États parties dans des zones géographiquement discontinues. Les États parties peuvent soumettre ces propositions individuellement ou conjointement.

 

16.

Les États parties peuvent soumettre au Comité des demandes d’assistance internationale présentées conjointement par deux États parties ou plus.

 

I.6

Soumission des dossiers

 

17.

Le formulaire ICH-01 est utilisé pour les candidatures pour la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, ICH-02 pour la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, ICH-03 pour les propositions de programmes, projets et activités reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention.

 

18.

Les États parties peuvent demander une assistance préparatoire pour l’élaboration de dossiers de candidatures sur la Liste du patrimoine immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et pour l’élaboration de propositions de programmes, projets et activités reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention.

 

19.

Pour ce qui concerne l’assistance préparatoire, le formulaire ICH-05 est utilisé pour les demandes d’assistance préparatoire pour élaborer une candidature pour l’inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, et le formulaire ICH-06 est utilisé pour les demandes d’assistance préparatoire pour élaborer une proposition de programme, projet ou activité susceptible d’être sélectionné et promu par le Comité.

 

20.

Toutes les autres demandes d’assistance internationale, quel que soit le montant sollicité, doivent être soumises en utilisant le formulaire ICH-04.

 

21.

Tous les formulaires sont téléchargeables à l’adresse www.unesco.org/culture/ich ou disponibles sur demande auprès du Secrétariat.

 

22.

Les dossiers ne doivent comprendre que l’information requise dans les formulaires.

 

23.

Les États parties soumissionnaires doivent impliquer les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus concernés dans la préparation de leurs dossiers.

 

24.

Un État partie peut retirer un dossier qu’il a soumis à tout moment avant son évaluation par le Comité, sans préjudice de son droit à bénéficier de l’assistance internationale prévue à la Convention.

 

I.7

Examen des dossiers

 

25.

L’examen comprend l’analyse de la conformité des candidatures, propositions ou demandes d’assistance internationale avec les critères requis.

 

26.

 

Sur une base expérimentale, l’examen des candidatures pour inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, des propositions de programmes, projets et activités reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention et des demandes d’assistance internationale supérieures à 25 000 dollars des États-Unis sera effectué par un organe consultatif du Comité établi conformément à l’article 8.3 de la Convention. L’Organe consultatif formule des recommandations au Comité pour décision. Le Comité sélectionne à chaque session six experts indépendants et six organisations non gouvernementales accréditées comme membres de l’Organe consultatif, en tenant compte d’une répartition géographique équitable et des différents domaines du patrimoine culturel immatériel. La durée des fonctions d’un membre de l’Organe consultatif ne doit pas dépasser 24 mois. Chaque année, le Comité procède au renouvellement de la moitié des membres de l’Organe consultatif. Ce mécanisme sera examiné et, si nécessaire, revu par le Comité en 2012.

 

27.

Pour la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, chaque examen comprend l’analyse de la viabilité de l’élément ainsi que celle de la faisabilité et de l’adéquation du plan de sauvegarde. Cet examen comprend également une analyse du risque de disparition, du fait, entre autres, du manque de moyens pour le sauvegarder et le protéger, ou du fait des processus de mondialisation et de transformation sociale ou environnementale.

 

28.

L’Organe consultatif soumet au Comité un rapport d’examen comprenant une recommandation d’inscription ou de non-inscription de l’élément proposé sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, de sélection ou de non-sélection de la proposition de programme, projet ou activité, ou d’approbation ou non-approbation de la demande d’assistance.

 

29.

L’examen des candidatures pour inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité est effectué par un organe subsidiaire du Comité établi conformément à son Règlement intérieur.

 

30.

Le Comité, par l’intermédiaire de son Organe subsidiaire, examine chaque année les candidatures pour inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité selon les ressources disponibles et leur capacité d’examen de ces candidatures. Les États parties sont encouragés à garder à l’esprit les facteurs mentionnés ci-dessus lorsqu’ils proposent des candidatures pour inscription sur la Liste représentative.

 

31.

L’Organe subsidiaire soumet au Comité un rapport d’examen comprenant une recommandation d’inscription ou de non-inscription de l’élément proposé sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, ou de renvoi de la candidature à l’État soumissionnaire pour complément d’information.

 

32.

Le Secrétariat transmet au Comité une vue d’ensemble de toutes les candidatures, propositions de programmes, projets et activités et demandes d’assistance internationale comprenant des résumés, et les rapports issus des examens. Les dossiers et les rapports d’examen sont également rendus disponibles aux États parties à des fins de consultation.

 

I.8

Candidatures à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente devant être traitées en extrême urgence

 

33.

En cas d’extrême urgence, et en conformité avec le critère U.6, le Bureau du Comité peut solliciter de l’(des) État(s) partie(s) concerné(s) la soumission d’une candidature à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente suivant un calendrier accéléré. Le Comité, en consultation avec l’(les) État(s) partie(s) concerné(s), évalue la candidature dans les plus brefs délais après sa soumission, conformément à une procédure établie par le Bureau du Comité au cas par cas.

 

34.

Les cas d’extrême urgence peuvent être portés à l’attention du Bureau du Comité par l’(les) État(s) partie(s) sur le(s) territoire(s) duquel (desquels) se trouve l’élément, par tout autre État partie, par la communauté concernée ou par une organisation consultative. L’(les) État(s) partie(s) concerné(s) doi(ven)t en être informé(s) en temps utile.

 

I.9

Évaluation des dossiers par le Comité

 

35.

Après évaluation, le Comité décide si un élément doit ou non être inscrit sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, un programme, projet ou activité sélectionné, ou une demande d’assistance internationale supérieure à 25 000 dollars des États-Unis accordée.

 

36.

Après évaluation, le Comité décide si un élément doit ou non être inscrit sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, ou si la candidature doit être renvoyée à l’État soumissionnaire pour complément d’information. Les candidatures que le Comité décide de renvoyer à l’État soumissionnaire peuvent être soumises de nouveau au Comité pour évaluation.

 

37.

Si le Comité décide qu’un élément ne doit pas être inscrit sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, la candidature ne pourra être resoumise au Comité pour inscription sur cette liste qu’après un délai de quatre ans.

 

I.10

Transfert d’un élément d’une liste à l’autre

 

38.

Un élément ne peut pas être inscrit simultanément sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Un État partie peut demander qu’un élément soit transféré d’une liste à l’autre. Une telle demande doit prouver que l’élément satisfait à tous les critères de la liste dans laquelle le transfert est demandé, et est soumise selon les procédures et les délais établis pour les candidatures.

 

I.11

Retrait d’un élément d’une liste

 

39.

Un élément est retiré de la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente par le Comité lorsqu’il estime, après analyse de la mise en œuvre du plan de sauvegarde, que cet élément ne remplit plus un ou plusieurs des critères d’inscription sur cette liste.

 

40.

Un élément est retiré de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par le Comité lorsqu’il estime qu’il ne remplit plus un ou plusieurs des critères d’inscription sur cette liste.

 

I.12

Modification du nom d’un élément inscrit

 

41.

Un ou plusieurs États parties peuvent demander à ce que le nom d’un élément inscrit soit modifié. Une telle demande doit être soumise au moins trois mois avant une session du Comité.

 

I.13

Programmes, projets et activités sélectionnés comme reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention

 

42.

Le Comité encourage la recherche, la documentation, la publication et la diffusion de bonnes pratiques et de modèles dans le cadre d’une coopération internationale tout en développant des mesures de sauvegarde et en créant des conditions favorables à ces mesures élaborées par les États parties lors de la mise en œuvre, avec ou sans assistance, des programmes, projets et activités sélectionnés.

 

43.

Le Comité encourage les États parties à créer des conditions favorables à la mise en œuvre desdits programmes, projets et activités.

 

44.

En plus du Registre de programmes, projets et activités sélectionnés, le Comité compile et met à disposition des informations sur les mesures et les méthodologies utilisées, et, le cas échéant, les expériences obtenues.

 

45.

Le Comité encourage la recherche et l’évaluation de l’efficacité des mesures de sauvegarde incluses dans les programmes, projets et activités qu’il a sélectionnés, et promeut la coopération internationale pour cette recherche et cette évaluation.

 

46.

Sur la base des expériences acquises et des leçons tirées de ces programmes, projets et activités, ainsi que d’autres, le Comité donne des conseils sur les meilleures pratiques et fait des recommandations sur les mesures de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (article 7 (b) de la Convention).

 

I.14

Assistance internationale

 

47.

Les demandes d’assistance internationale jusqu’à 25 000 dollars des États-Unis (à l’exception des demandes d’assistance préparatoire) et les demandes d’urgence quel que soit leur montant peuvent être soumises à tout moment.

 

48.

Le Secrétariat vérifie si la demande est complète et demande éventuellement les informations manquantes. Il informe l’(es) État(s) partie(s) demandeur(s) des dates possibles auxquelles celle-ci sera évaluée.

 

49.

Les demandes jusqu’à 25 000 dollars des États-Unis, y compris l’assistance préparatoire, sont évaluées et approuvées par le Bureau du Comité.

 

50.

Les demandes d’urgence supérieures à 25 000 dollars des États-Unis sont évaluées et approuvées par le Bureau du Comité.

 

51.

Les demandes supérieures à 25 000 dollars des États-Unis sont examinées par un organe consultatif du Comité, conformément au paragraphe 26 ci-dessus, et évaluées et approuvées par le Comité.

 

52.

Le Secrétariat communique la décision relative à l’octroi de l’assistance au(x) demandeur(s) dans les deux semaines suivant cette décision. Le Secrétariat s’accorde avec le(les) demandeur(s) sur les modalités de l’assistance.

 

53.

L’assistance fait l’objet d’un suivi, d’un rapport et d’une évaluation adaptés.

 

I.15

Calendrier – Vue d’ensemble des procédures

 

54.

Phase 1 :

Préparation et soumission

 

 

31 mars
année 0

Date limite pour les demandes d’assistance préparatoire en vue de l’élaboration de dossiers de candidatures pour la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et les propositions de programmes, projets et activités reflétant le mieux les objectifs de la Convention (article 18).

 

 

31 mars
année 1

Date limite à laquelle les candidatures pour la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, les propositions de programmes, projets et activités et les demandes d’assistance internationale supérieures à 25 000 dollars des États-Unis doivent avoir été reçues par le Secrétariat. Les dossiers reçus après cette date sont examinés au cycle suivant.

 

 

30 juin
année 1

Date limite à laquelle le Secrétariat doit avoir traité les dossiers, y compris l’enregistrement et l’accusé de réception. Si un dossier est incomplet, l’État partie est invité à le compléter.

 

 

30 septembre
année 1

Date limite à laquelle les informations manquantes requises pour compléter le dossier, si nécessaire, doivent être soumises par l’État partie au Secrétariat. Les dossiers restés incomplets sont retournés aux Etats parties qui peuvent les compléter pour un prochain cycle.

 

55.

Phase 2 :

Examen

 

 

décembre année 1-
mai année 2

Examen des dossiers par l’Organe consultatif ou l’Organe subsidiaire.

 

 

avril - juin
année 2

Réunions d’examen final par l’Organe consultatif ou l’Organe subsidiaire.

 

 

quatre semaines avant la session du Comité

Le Secrétariat transmet aux membres du Comité les rapports d’examen. Les dossiers et les rapports d’examen sont également disponibles en ligne à des fins de consultation par les États parties.

 

56.

Phase 3 :

Évaluation

 

 

novembre
année 2

Le Comité évalue les candidatures, propositions et demandes et prend ses décisions.

 

I.16

Intégration des éléments proclamés « Chefs-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité » dans la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité

 

57.

Conformément à l’article 31.1 de la Convention, le Comité intégrera automatiquement tous les éléments qui ont été proclamés « Chefs-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité » avant l’entrée en vigueur de la Convention dans la liste prévue à l’article 16 de la Convention, après l’adoption des présentes Directives opérationnelles par l’Assemblée générale.

 

58.

Cette intégration sera opposable à tous les États ayant sur leur territoire un ou plusieurs éléments proclamés Chefs-d’œuvre, qu’ils soient ou non parties à la Convention. En ce qui concerne les États non parties dont les éléments proclamés Chefs-d’œuvre sont intégrés à la Liste, ils devront jouir de tous les droits et assumer toutes les obligations figurant dans la Convention uniquement pour ces éléments présents sur leur territoire, à condition qu’ils y consentent par écrit, étant entendu que lesdits droits et obligations ne sauraient être invoqués ou appliqués séparément les uns des autres.

 

59.

Il sera notifié par le/la Directeur/Directrice général(e) à tous les États non parties ayant sur leur territoire des éléments proclamés Chefs-d’œuvre que les présentes Directives opérationnelles ont été adoptées et qu’elles exigent que ces éléments soient mis sur un même pied d’égalité que les futurs éléments inscrits, conformément à l’article 16.2 de la Convention, et qu’ils soient régis par le même régime juridique de suivi, de transfert d’une liste à une autre ou de retrait selon les modalités prévues par ces Directives opérationnelles.

 

60.

Par la notification ci-dessus indiquée, les États non parties seront simultanément invités par le/la Directeur/Directrice général(e), tel que mandaté par le Comité, à exprimer, dans un délai d’un an, leur consentement exprès et écrit d’accepter les droits et d’assumer les obligations découlant de la Convention selon les modalités prévues aux paragraphes 58 et 59 ci-dessus.

 

61.

Le consentement écrit de l’État non partie devra être notifié au/à la Directeur/Directrice général(e), en sa qualité de Dépositaire de la Convention, et vaudra soumission des éléments proclamés Chefs-d’œuvre concernés au plein régime juridique de la Convention.

 

62.

Dans le cas où un État non partie à la Convention refuserait par écrit dans un délai d’un an de donner son consentement d’accepter les droits et d’assumer les obligations découlant de la Convention relatives aux éléments présents sur son territoire et figurant sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, le Comité sera habilité à retirer ces éléments de cette liste.

 

63.

Au cas où un État non partie à la Convention ne répondrait pas à cette notification ou garderait le silence sur son objet ou en cas d’absence d’une manifestation expresse de son consentement dans un délai d’un an, son silence ou son absence de réponse seront considérés par le Comité comme un refus motivant l’application du paragraphe 62 ci-dessus, à moins qu’il y ait une raison indépendante de sa volonté l’empêchant de notifier son acceptation ou son refus.

 

64.

Au cas où un élément proclamé Chef-d’œuvre intégré dans la Liste se trouverait à la fois sur le territoire d’un État partie et d’un État non partie à la Convention, il sera considéré comme bénéficiaire du plein régime juridique établi par la Convention, étant entendu que l’État non partie sera invité par le/la Directeur/Directrice général(e), tel que mandaté par le Comité, à consentir aux obligations prévues par la Convention. En cas d’absence d’une manifestation expresse du consentement de l’État non partie, le Comité sera en droit de lui recommander de s’abstenir de tout acte de nature à porter atteinte à l’élément concerné proclamé Chef-d’œuvre.

 

65.

Le Comité rendra compte à l’Assemblée générale des mesures prises à cet égard selon les modalités et les formalités prévues par les présentes Directives opérationnelles.

 

Chapitre II

Fonds du patrimoine culturel immatériel

 

II.1

Orientations pour l’utilisation des ressources du Fonds

 

66.

Les ressources du Fonds, qui est régi comme un compte spécial conformément à l’article 1.1 de son Règlement financier, doivent servir essentiellement à accorder l’assistance internationale, telle que mentionnée au chapitre V de la Convention.

 

67.

Ces ressources peuvent aussi servir :

(a)   à reconstituer le fonds de réserve mentionné à l’article 6 du Règlement financier ;

(b)   à soutenir d’autres fonctions du Comité, telles que mentionnées à l’article 7 de la Convention, entre autres celles relatives aux propositions mentionnées à l’article 18 de la Convention ;

(c)   à financer les coûts de participation de représentants d’États membres en développement du Comité aux sessions du Comité, sous réserve que ces personnes soient des experts du patrimoine culturel immatériel et, si le budget le permet, à financer au cas par cas les coûts de participation de représentants, qui sont des experts du patrimoine culturel immatériel, de pays en développement qui sont parties à la Convention mais qui ne sont pas membres du Comité ;

(d)   à financer les coûts des services consultatifs fournis, à la demande du Comité, par des organisations non gouvernementales, par des organisations à but non lucratif, par des organismes privés et publics et par des personnes physiques ;

(e)   à financer les coûts de participation d’organismes publics ou privés, ainsi que des personnes physiques, notamment les membres des communautés et des groupes invités par le Comité à ses réunions afin d’être consultés sur toute question particulière.

 

II.2

Moyens d’augmenter les ressources du Fonds du patrimoine culturel immatériel

 

II.2.1

Donateurs

 

68.

Le Comité considère favorablement les contributions au Fonds du patrimoine culturel immatériel [« le Fonds »] visant à renforcer la capacité du Comité de remplir ses fonctions.

 

69.

Le Comité considère favorablement de telles contributions de la part des Nations Unies et de ses agences et programmes spécialisés, en particulier du Programme des Nations Unies pour le développement, ainsi que d’autres organisations internationales. Le Comité encourage en outre les États parties à la Convention et les autres États à verser des contributions volontaires au Fonds. Le Comité considère également favorablement les contributions au Fonds émanant d’organismes publics et privés, et de particuliers.

 

70.

Le Comité encourage la création de fondations ou d’associations nationales, publiques et privées, ayant pour vocation de promouvoir les objectifs de la Convention, et cons

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