Résolution de l'Assemblée générale : 4.GA 5

L’Assemblée générale,

1.         Ayant examiné le document ITH/12/4.GA/5,

2.         Approuve les amendements apportés aux Directives opérationnelles telles qu’annexés à la présente résolution ;

3.         Décide de réexaminer le statut de l’Organe subsidiaire et de l’Organe consultatif lors de sa prochaine session ;

4.         Invite le Comité lors de sa prochaine session à réfléchir sur les expériences acquises dans la mise en œuvre de l’option de renvoi pour la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité et sur la procédure d’élargissement d’un élément déjà inscrit et d’en faire rapport à la prochaine session de l’Assemblée générale.

Annexe

I.7

Évaluation des dossiers

25.

L’évaluation comprend l’analyse de la conformité des candidatures, propositions ou demandes d’assistance internationale avec les critères requis.

26.

L’évaluation des candidatures pour inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, des propositions de programmes, projets et activités reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention et des demandes d’assistance internationale supérieures à 25 000 dollars des États-Unis est effectuée par un organe consultatif du Comité établi conformément à l’article 8.3 de la Convention. L’Organe consultatif formule des recommandations au Comité pour décision. L’Organe consultatif est composé de six organisations non gouvernementales accréditées et six experts indépendants nommés par le Comité, en tenant compte d’une répartition géographique équitable et des différents domaines du patrimoine culturel immatériel. La durée des fonctions d’un membre de l’Organe consultatif ne doit pas dépasser quatre ans. Chaque année, le Comité procède au renouvellement d’un quart des membres de l’Organe consultatif.

27.

Pour la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, chaque évaluation comprend l’analyse de la viabilité de l’élément ainsi que celle de la faisabilité et de l’adéquation du plan de sauvegarde. Cette évaluation comprend également une analyse du risque de disparition, du fait, entre autres, du manque de moyens pour le sauvegarder et le protéger, ou du fait des processus de mondialisation et de transformation sociale ou environnementale.

28.

L’Organe consultatif soumet au Comité un rapport d’évaluation comprenant une recommandation :

-       d’inscription ou de non-inscription de l’élément proposé sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ;

-       de sélection ou de non-sélection de la proposition de programme, projet ou activité ;

-       ou d’approbation ou non-approbation de la demande d’assistance.

29.

L’évaluation des candidatures pour inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité est effectuée par un organe subsidiaire du Comité établi conformément à son Règlement intérieur. Le Comité, par l’intermédiaire de son Organe subsidiaire, examine chaque année les candidatures pour inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité selon les ressources disponibles et leur capacité d’examen de ces candidatures. Les États parties sont encouragés à garder à l’esprit les facteurs mentionnés ci-dessus lorsqu’ils proposent des candidatures pour inscription sur la Liste représentative.

30.

L’Organe subsidiaire soumet au Comité un rapport d’évaluation comprenant une recommandation d’inscription ou de non-inscription de l’élément proposé sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, ou de renvoi de la candidature à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information.

31.

Le Secrétariat transmet au Comité une vue d’ensemble de toutes les candidatures, propositions de programmes, projets et activités et demandes d’assistance internationale comprenant des résumés, et les rapports issus des évaluations. Les dossiers et les rapports d’évaluation sont également rendus disponibles aux États parties à des fins de consultation.

I.8

Candidatures à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente devant être traitées en extrême urgence

32.

En cas d’extrême urgence, et en conformité avec le critère U.6, le Bureau du Comité peut solliciter de l’(des) État(s) partie(s) concerné(s) la soumission d’une candidature à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente suivant un calendrier accéléré. Le Comité, en consultation avec l’(les) État(s) partie(s) concerné(s), examine la candidature dans les plus brefs délais après sa soumission, conformément à une procédure établie par le Bureau du Comité au cas par cas. Les cas d’extrême urgence peuvent être portés à l’attention du Bureau du Comité par l’(les) État(s) partie(s) sur le(s) territoire(s) duquel (desquels) se trouve l’élément, par tout autre État partie, par la communauté concernée ou par une organisation consultative. L’(les) État(s) partie(s) concerné(s) doi(ven)t en être   informé(s) en temps utile.

I.9.

Examen des dossiers par le Comité

33.

Le Comité détermine deux ans à l’avance, selon les ressources disponibles et ses capacités, le nombre de dossiers qui pourront être traités au cours des deux cycles suivants. Ce plafond s’applique à l’ensemble des dossiers constitué par les candidatures à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et à la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, les propositions de programmes, projets et activités reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention et les demandes d’assistance internationale supérieures à 25 000 dollars des États-Unis.

34.

Le Comité s’efforce d’examiner dans toute la mesure du possible au moins un dossier par État soumissionnaire, dans la limite de ce plafond global, en donnant priorité :

(i)    aux dossiers provenant d’États n’ayant pas d’éléments inscrits, de meilleures pratiques de sauvegarde sélectionnées ou de demandes d’assistance internationale de plus de 25 000 dollars des États-Unis accordées et aux candidatures à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente;

(ii)   aux dossiers multinationaux ;

(iii)  et aux dossiers provenant d’États ayant le moins d’éléments inscrits, de meilleures pratiques de sauvegarde sélectionnées ou de demandes d’assistance internationale de plus de 25 000 dollars des États-Unis accordées, par rapport aux autres États soumissionnaires au cours du même cycle.

Dans le cas où ils soumettent plusieurs dossiers pour un même cycle, les États soumissionnaires indiquent l’ordre de priorité dans lequel ils souhaitent voir leurs dossiers examinés et sont invités à donner la priorité à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente.

35.

Après examen, le Comité décide si un élément doit ou non être inscrit sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, si un élément doit ou non être inscrit sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, ou si la candidature doit être renvoyée à l’État soumissionnaire pour complément d’information, si un programme, projet ou activité doit être sélectionné comme meilleure pratique de sauvegarde, ou si une demande d’assistance internationale supérieure à 25 000 dollars des États-Unis doit être accordée.

36.

Les candidatures à la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité que le Comité décide de renvoyer à l’État soumissionnaire pour complément d’information peuvent être soumises de nouveau au Comité pour examen au cours d’un cycle suivant, après avoir été actualisées et complétées.

37.

Si le Comité décide qu’un élément ne doit pas être inscrit sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, la candidature ne pourra être resoumise au Comité pour inscription sur cette liste qu’après un délai de quatre ans.

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