L’Assemblée générale,
- Ayant examiné le document ITH/08/2.GA/CONF.202/5 ;
- Rappelant sa résolution 1.GA 7A ;
- Approuve les directives opérationnelles, telles qu’amendées, jointes en annexe à la présente résolution ;
- Prie le Comité de lui soumettre, pour approbation à sa troisième session, des directives complémentaires concernant, entre autres, la visibilité de la Convention, l’utilisation de son emblème et les moyens susceptibles d’augmenter les ressources du Fonds du patrimoine culturel immatériel ;
- Prie en outre le Directeur général de publier et de diffuser, dans les six langues de travail de l’UNESCO, un recueil de Textes fondamentaux présentant tous les textes préparés, adoptés et approuvés par les organes statutaires de la Convention, ainsi que le texte de la Convention proprement dit, et l’invite à rédiger l’introduction de ce recueil.
DIRECTIVES OPÉRATIONNELLES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION |
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Table des matières |
Paragraphes |
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Chapitre 1 |
Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel |
1 - 58 |
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1.1 |
Inscription sur la Liste de sauvegarde urgente |
1 - 18 |
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1.2 |
Inscription sur la Liste représentative |
19 - 33 |
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1.3 |
Intégration des éléments proclamés « Chefs-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité » dans la Liste représentative |
34 - 42 |
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1.4 |
Programmes, projets et activités reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention |
43 - 58 |
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Chapitre 2 |
Fonds du patrimoine culturel immatériel et assistance internationale |
59 - 75 |
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2.1 |
Orientations pour l’utilisation des ressources du Fonds |
59 - 60 |
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2.2 |
Assistance internationale |
61 - 75 |
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Chapitre 3 |
Participation à la mise en œuvre de la Convention |
76 - 95 |
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3.1 |
Participation des communautés, des groupes et, le cas échéant, des individus ainsi que des experts, des centres d’expertise et des instituts de recherche |
76 - 86 |
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3.2 |
Les organisations non gouvernementales et la Convention |
87 - 95 |
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Chapitre 4 |
Rapports des États parties sur la mise en œuvre de la Convention |
96 - 114 |
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Abréviations |
|
Article |
Article de la Convention, sauf si spécifié autrement |
Assemblée générale |
Assemblée générale des États parties à la Convention |
Chefs-d’œuvre |
Chefs-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité |
Comité |
Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel |
Convention |
Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel |
Directeur général |
Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture |
État partie |
État partie à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel |
Fonds |
Fonds du patrimoine culturel immatériel |
Liste de sauvegarde urgente |
Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente |
Liste représentative |
Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité |
PCI |
Patrimoine culturel immatériel |
UNESCO |
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture |
1.COM |
Première session du Comité |
1.EXT.COM |
Première session extraordinaire du Comité |
1.GA |
Première session de l’Assemblée générale |
2.COM |
Deuxième session du Comité |
2.EXT.COM |
Deuxième session extraordinaire du Comité |
Chapitre 1 |
Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel |
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1.1 |
Inscription sur la Liste de sauvegarde urgente |
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Critères pour l’inscription |
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1. |
Dans les dossiers de candidature, il sera demandé à l’(aux)État(s) partie(s) soumissionnaire(s) ou, dans un cas d’extrême urgence, au(x) soumissionnaire(s) de démontrer qu’un élément proposé pour l’inscription sur la Liste nécessitant une sauvegarde urgente satisfait à l’ensemble des critères suivants : |
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U.1 |
L’élément est constitutif du patrimoine culturel immatériel tel que défini à l’article 2 de la Convention. |
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U.2 |
a. |
L’élément nécessite une sauvegarde urgente parce que sa viabilité est en péril, en dépit des efforts déployés par la communauté, le groupe ou, le cas échéant, les individus et l’(es) État(s) partie(s) concerné(s) ; (ou) |
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b. |
L’élément se trouve dans une nécessité extrêmement urgente de sauvegarde parce qu’il fait l’objet de menaces sérieuses auxquelles il ne pourrait pas survivre sans sauvegarde immédiate. |
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U.3 |
Des mesures de sauvegarde sont élaborées pour qu’elles puissent permettre à la communauté, au groupe ou, le cas échéant, aux individus concernés de poursuivre la pratique et la transmission de l’élément. |
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U.4 |
L’élément a été soumis au terme de la participation la plus large possible de la communauté, du groupe ou, le cas échéant, des individus concernés et avec leur consentement libre, préalable et éclairé. |
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U.5 |
L’élément figure dans un inventaire du patrimoine culturel immatériel présent sur le(s) territoire(s) de(s) (l’)État(s) partie(s) soumissionnaire(s), tel que défini dans les articles 11 et 12 de la Convention. |
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U.6 |
Dans des cas d’extrême urgence, l’(es) État(s) partie(s) concerné(s) a (ont) été dûment consulté(s) sur la question de l’inscription de l’élément conformément à l’article 17.3. |
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Procédure de candidature |
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2. |
Il est demandé aux États parties soumissionnaires d’utiliser le formulaire de candidature annexé à ces Directives opérationnelles, et d’impliquer les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus concernés dans la préparation de leurs candidatures. |
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3. |
Les États parties sont encouragés à soumettre conjointement des candidatures multinationales lorsqu’un élément se trouve sur le territoire de plusieurs États parties. |
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4. |
Un État partie peut retirer une candidature qu’il a soumise à tout moment avant son évaluation par le Comité, sans préjudice de son droit de bénéficier de l’assistance internationale prévue par la Convention. |
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Examen des candidatures |
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5. |
En vue de leur évaluation par le Comité, les candidatures sont examinées de préférence par plus d’une organisation consultative accréditée conformément à l’article 9.1 la Convention. Conformément à l’article 8.4, le Comité peut inviter les organismes publics ou privés, et/ou des personnes physiques, possédant des compétences avérées dans les différents domaines du patrimoine culturel immatériel pour les consulter sur toute question particulière. Aucune candidature ne sera examinée par un (des) ressortissant(s) de l’(des)État(s) partie(s) soumettant cette proposition. |
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6. |
Les examens comprennent l’analyse de la conformité des candidatures avec les critères d’inscription. |
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7. |
Chaque examen comprend l’analyse de la viabilité de l’élément ainsi que celle de la faisabilité et de la suffisance du plan de sauvegarde. Cet examen comprend également une analyse du risque de disparition, du fait, entre autres, du manque de moyens pour le sauvegarder et le protéger, ou du fait des processus de mondialisation et de transformation sociale ou environnementale. |
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8. |
Les rapports issus de ces examens comprennent une recommandation d’inscription ou de non-inscription de l’élément soumis au Comité. |
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Évaluation et décision par le Comité |
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9. |
Le Secrétariat transmettra au Comité une vue d’ensemble de toutes les candidatures, comprenant des résumés, les rapports issus des examens et tout commentaire des États parties concernés. Les dossiers de candidature et les rapports d’examen seront également rendus disponibles aux États parties à des fins de consultation. |
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10. |
Après évaluation, le Comité décide si un élément doit ou non être inscrit sur la Liste de sauvegarde urgente. |
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Candidatures devant être traitées en extrême urgence |
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11. |
En cas d’extrême urgence, et en conformité avec le critère U.6, le Comité peut solliciter de l’(des)Etat(s) partie(s) concerné(s) la soumission d’une candidature suivant un calendrier accéléré. Le Comité, en consultation avec l’(les) État(s) partie(s) concerné(s), évaluera la candidature dans les plus brefs délais après sa soumission conformément à une procédure établie par le Comité au cas par cas. |
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12. |
Les cas d’extrême urgence peuvent être portés à l’attention du Comité par l’(les)Etat(s) partie(s) sur le(s) territoire(s) duquel (desquels) se trouve l’élément, par tout autre État partie, par la communauté concernée ou par une organisation consultative. L’(les)Etat(s) partie(s) concerné(s) doi(ven)t en être informé(s) en temps utile. |
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Retrait d’un élément de la Liste de sauvegarde urgente |
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13. |
Un élément est retiré de la Liste de sauvegarde urgente par le Comité lorsqu’il estime, après analyse de la mise en œuvre du plan de sauvegarde, que cet élément ne remplit plus un ou plusieurs des critères d’inscription sur cette liste. |
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Transfert d’un élément d’une Liste à l’autre |
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14. |
Un élément ne peut pas être inscrit simultanément sur la Liste de sauvegarde urgente et sur la Liste représentative. Un État partie peut demander qu'un élément soit transféré d’une liste à l'autre. Une telle demande doit prouver que l'élément satisfait à tous les critères de la liste dans laquelle le transfert est demandé, et est soumise selon les procédures et les délais établis pour les candidatures. |
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Mise à jour et publication de la Liste de sauvegarde urgente |
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15. |
Les dossiers de candidature et les rapports d’examen des éléments inscrits sur la Liste seront disponibles pour consultation au Secrétariat, et, autant que possible, mis en ligne pour un accès général. |
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16. |
À la demande du Comité, le Secrétariat publie chaque année la Liste de sauvegarde urgente mise à jour, en premier lieu sur le site Internet de la Convention. Une version imprimée sera publiée tous les deux ans, à l’occasion de la session de l’Assemblée générale. |
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17. |
Calendrier - Vue d’ensemble des procédures[1] |
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Phase 1 : |
Préparation et soumission |
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1er septembre Année 0 |
Date limite jusqu’à laquelle l’assistance préparatoire pourra être demandée au Comité. |
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31 mars Année 1 |
Date limite à laquelle les candidatures doivent avoir été reçues par le Secrétariat. Les candidatures reçues après cette date seront examinées au cycle suivant. |
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1er juin |
Date limite à laquelle le Secrétariat aura traité les candidatures y compris l’enregistrement et l’accusé de réception. Si une candidature est incomplète, l’État partie sera invité à compléter sa candidature. |
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1er septembre Année 1 |
Date limite à laquelle les informations complémentaires requises pour compléter la candidature, si nécessaire, auront été soumises par l’État partie au Secrétariat. Les candidatures restées incomplètes pourront être complétées pour le cycle suivant. |
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Phase 2 : |
Examen |
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Septembre Année 1 |
Sélection par le Comité d’une ou plusieurs organisations consultatives, instituts de recherche et/ou d’un ou plusieurs experts chargés d’examiner chaque dossier de candidature. |
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Octobre Année 1 |
Examen. |
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31 mars Année 2 |
Date limite à laquelle les États parties auront soumis les informations complémentaires requises par les examinateurs pour l’examen en bonne et due forme d’une candidature. |
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1er mai |
Le Secrétariat transmet les rapports d’examen respectifs aux États parties ayant présenté une(des) candidature(s). |
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1er août |
Le Secrétariat transmet aux membres du Comité les rapports d’examen. Les dossiers de candidature et lesdits rapports seront également disponibles en ligne à des fins de consultation par les États parties. |
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Phase 3 : |
Évaluation |
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Septembre Année 2 |
Le Comité évalue les candidatures et prend ses décisions. |
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18. |
Calendrier provisoire pour les premières inscriptions sur la Liste |
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1er octobre 2008 |
Date limite à laquelle une assistance préparatoire peut être demandée pour la préparation des candidatures. |
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Novembre 2008 |
Évaluation des demandes d’assistance préparatoire. |
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15 mars 2009 |
Date limite à laquelle les candidatures doivent être reçues par le Secrétariat. |
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15 avril 2009 |
Date limite à laquelle les informations complémentaires requises pour compléter les candidatures, le cas échéant, doivent être soumises par l’État partie au Secrétariat. Les candidatures restées incomplètes pourront être complétées pour le cycle suivant (pour 2010). |
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Avril 2009 |
Décision du Comité sur le choix des experts chargés d’examiner chaque dossier de candidature. |
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Avril - 20 juin 2009 |
Examen des candidatures par les examinateurs. |
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25 juin 2009 |
Date limite à laquelle les États parties auront soumis les informations complémentaires requises par les examinateurs pour l’examen en bonne et due forme d’une candidature. |
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1er juillet 2009 |
Le Secrétariat transmet les rapports d’examen respectifs aux États parties ayant présenté une(des) candidature(s). |
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Août 2009 |
Le Secrétariat transmet aux membres du Comité les rapports d’examen. Les dossiers de candidature et les rapports d’examen sont mis à la disposition des États parties pour information en ligne sur le site de la Convention. |
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Septembre 2009 |
Évaluation par le Comité des candidatures pour les premières inscriptions sur la Liste de sauvegarde urgente. |
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1.2 |
Inscription sur la Liste représentative |
Articles 7 (g)(i) et 16 |
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Critères pour l’inscription |
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19. |
Dans les dossiers de candidature, il sera demandé à l’(aux)État(s) partie(s) soumissionnaires de démontrer qu’un élément proposé pour l’inscription sur la Liste représentative répond à l’ensemble des critères suivants : |
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R.1 |
L’élément est constitutif du patrimoine culturel immatériel tel que défini à l’article 2 de la Convention. |
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R.2 |
L’inscription de l’élément contribuera à assurer la visibilité, la prise de conscience de l’importance du patrimoine culturel immatériel et à favoriser le dialogue, reflétant ainsi la diversité culturelle du monde entier et témoignant de la créativité humaine. |
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R.3 |
Des mesures de sauvegarde qui pourraient permettre de protéger et de promouvoir l’élément sont élaborées. |
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R.4 |
L’élément a été soumis au terme de la participation la plus large possible de la communauté, du groupe ou, le cas échéant, des individus concernés et avec leur consentement libre, préalable et éclairé. |
|
||
|
R.5 |
L’élément figure dans un inventaire du patrimoine culturel immatériel présent sur le territoire de(s) (l’)État(s) partie(s) soumissionnaire(s), tel que défini dans les articles 11 et 12. |
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|
Procédure de candidature |
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20. |
Les États parties sont encouragés à soumettre conjointement des candidatures multinationales lorsqu’un élément se trouve sur le territoire de plusieurs États parties. |
|
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21. |
Il est demandé aux États parties soumissionnaires d’utiliser le formulaire de candidature annexé à ces Directives opérationnelles, et d’impliquer les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus concernés dans la préparation de leurs candidatures. |
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22. |
Un État partie peut retirer une candidature qu’il a soumise à tout moment avant son évaluation par le Comité. |
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Examen des candidatures |
2.COM 6 |
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23. |
L’examen des candidatures est effectué par un organe subsidiaire du Comité établi conformément à l’article 21 de son Règlement intérieur. |
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24. |
L’examen effectué par l’organe subsidiaire comprendra l’analyse de la conformité de la candidature avec les critères d’inscription. |
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25. |
Le rapport d’examen comprend une recommandation d’inscription ou de non-inscription de l’élément soumis au Comité. |
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Évaluation et décision par le Comité |
2.COM 6 |
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26. |
L’organe subsidiaire fournira au Comité un aperçu de tous les dossiers de candidature, ainsi qu’un rapport sur leur examen, qui seront également mis à la disposition des Etats parties par le Secrétariat à des fins de consultation. |
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27. |
Après évaluation, le Comité décide si un élément doit ou non être inscrit sur la Liste représentative. |
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28. |
Si le Comité décide qu’un élément ne doit pas être inscrit sur la Liste représentative, la candidature ne pourra être resoumise au Comité pour inscription sur cette Liste qu’après un délai de quatre ans. |
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Retrait d’un élément de la Liste représentative |
2.COM 6 |
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29. |
Un élément est retiré de la Liste représentative lorsque le Comité estime qu’il ne remplit plus un ou plusieurs des critères d’inscription sur cette liste. |
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Transfert d’un élément d’une liste à l’autre |
2.COM 6 |
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30. |
Un élément ne peut pas être inscrit simultanément sur la Liste représentative et la Liste de sauvegarde urgente. Un État partie peut demander qu'un élément soit transféré d’une liste à l'autre. Une telle demande doit prouver que l'élément satisfait à tous les critères de la Liste dans laquelle le transfert est demandé, et est soumise selon les procédures et les délais établis pour les candidatures. |
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Mise à jour et publication de la Liste représentative |
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31. |
Les dossiers de candidature et les rapports d’examen des éléments inscrits sur la Liste seront disponibles pour consultation auprès du Secrétariat, et, autant que possible, mis en ligne pour un accès général. |
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32. |
À la demande du Comité, le Secrétariat publie chaque année la Liste représentative mise à jour, en premier lieu, sur le site Internet de la Convention. Une version imprimée sera publiée tous les deux ans, à l’occasion de la session de l’Assemblée générale. |
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Calendrier - Vue d’ensemble des procédures |
2.COM 6 |
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33. |
Phase 1 : |
Préparation et soumission |
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31 août Année 1[2]
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Date limite à laquelle les candidatures doivent avoir été reçues par le Secrétariat. Les candidatures reçues après cette date seront examinées au cycle suivant. |
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1er novembre Année 1
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Date limite à laquelle le Secrétariat aura traité les candidatures, y compris l’enregistrement et l’accusé de réception. Si une candidature est incomplète, l’État partie sera invité à compléter sa candidature. |
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|
15 janvier Année 2 |
Date limite à laquelle les informations additionnelles requises pour compléter la candidature, si nécessaire, auront été soumises par l’État partie au Secrétariat. Les candidatures restées incomplètes pourront être complétées pour le cycle suivant. |
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|
Phase 2 : |
Examen |
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|
Mai |
Examen par l’organe subsidiaire. |
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|
1er juillet Année 2 |
Le Secrétariat transmet les rapports d’examen de l’organe subsidiaire aux États parties ayant soumis une candidature. |
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1er août Année 2 |
Le Secrétariat transmet aux membres du Comité les rapports d’examen. Les dossiers de candidature et les rapports d’examen seront disponibles en ligne à des fins de consultation par les États parties. |
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|
Phase 3 : |
Évaluation |
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|
Septembre Année 2 |
Le Comité évalue les candidatures et prend ses décisions. |
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1.3 |
Intégration des éléments proclamés « Chefs-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité » dans la Liste représentative |
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34. |
Conformément à l’article 31.1 de la Convention, le Comité intégrera automatiquement tous les éléments qui ont été proclamés « Chefs-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité » avant l’entrée en vigueur de la Convention, dans la liste prévue à l’article 16, après l’adoption des présentes Directives opérationnelles par l’Assemblée générale. |
|
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35. |
Cette intégration sera opposable à tous les États ayant sur leur territoire un ou plusieurs éléments proclamés Chefs-d’œuvre, qu’ils soient ou non parties à la Convention. En ce qui concerne les États non parties dont les éléments proclamés Chefs-d’œuvre sont intégrés à la Liste, ils devront jouir de tous les droits et assumer toutes les obligations figurant dans la Convention uniquement pour ces éléments présents sur leur territoire, à condition qu’ils y consentent par écrit, étant entendu que lesdits droits et obligations ne sauraient être invoqués ou appliqués séparément les uns des autres. |
|
|||
36. |
Il sera notifié par le Directeur général à tous les États non parties ayant sur leur territoire des éléments proclamés Chefs-d’œuvre, que les présentes Directives opérationnelles ont été adoptées et qu’elles exigent que ces éléments soient mis sur un même pied d’égalité que les futurs éléments inscrits, conformément à l’article 16.2, et qu’ils soient régis par le même régime juridique de suivi, de transfert d’une liste à une autre ou de retrait selon les modalités prévues par ces Directives opérationnelles. |
|
|||
37. |
Par la notification ci-dessus indiquée, les États non parties seront simultanément invités par le Directeur général, tel que mandaté par le Comité, à exprimer, dans un délai d’un an, leur consentement exprès et écrit d’accepter les droits et d’assumer les obligations découlant de la Convention selon les modalités prévues aux paragraphes 35 et 36 ci-dessus. |
|
|||
38. |
Le consentement écrit de l’État non partie devra être notifié au Directeur général, en sa qualité de Dépositaire de la Convention, et vaudra soumission des éléments proclamés Chefs-d’œuvre concernés au plein régime juridique de la Convention. |
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|||
39. |
Dans le cas où un État non partie à la Convention refuserait par écrit dans un délai d’un an de donner son consentement d’accepter les droits et d’assumer les obligations découlant de la Convention relatives aux éléments présents sur son territoire et figurant sur la Liste représentative, le Comité sera habilité à retirer ces éléments de cette Liste. |
|
|||
40. |
Au cas où un État non partie à la Convention ne répondrait pas à cette notification ou garderait le silence sur son objet ou en cas d’absence d’une manifestation expresse de son consentement dans un délai d’un an, son silence ou son absence de réponse seront considérés par le Comité comme un refus motivant l’application du paragraphe 39 ci-dessus, à moins qu’il y ait une raison indépendante de sa volonté l’empêchant de notifier son acceptation ou son refus. |
|
|||
41. |
Au cas où un élément proclamé Chef-d’œuvre intégré dans la Liste se trouverait à la fois sur le territoire d’un État partie et d’un État non partie à la Convention, il sera considéré comme bénéficiaire du plein régime juridique établi par la Convention, étant entendu que l’État non partie sera invité par le Directeur général, tel que mandaté par le Comité, à consentir aux obligations prévues par la Convention. En cas d’absence d’une manifestation expresse du consentement de l’État non partie, le Comité sera en droit de lui recommander de s’abstenir de tout acte de nature à porter atteinte à l’élément concerné proclamé Chef-d’œuvre. |
|
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42. |
Le Comité rendra compte à l’Assemblée générale des mesures prises à cet égard selon les modalités et les formalités prévues par les présentes Directives opérationnelles. |
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1.4 |
Programmes, projets et activités reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention |
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Procédure de proposition et de sélection |
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43. |
Les États parties sont encouragés à proposer des programmes, des projets et des activités de caractère national, sous-régional ou régional de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel au Comité afin que celui-ci sélectionne et promeuve ceux qui reflètent le mieux les principes et les objectifs de la Convention. |
Article 18.1 |
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44. |
Lors de la sélection et de la promotion des programmes, projets et activités de sauvegarde, le Comité portera une attention particulière aux besoins des pays en développement et au respect du principe de répartition géographique équitable, tout en renforçant la coopération Sud-Sud et Nord-Sud-Sud. |
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45. |
Ces programmes, projets et activités peuvent être terminés, en cours, ou planifiés au moment où ils sont proposés au Comité à des fins de sélection et de promotion. |
|
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46. |
Les États parties peuvent soumettre des propositions individuellement ou conjointement. Le Comité encourage la soumission de programmes, de projets et d’activités sous-régionaux ou régionaux, ainsi que ceux menés conjointement par des États parties dans des zones géographiquement discontinues. |
|
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47. |
Les États parties peuvent demander une assistance préparatoire pour l’élaboration de ces propositions conformément aux dispositions relatives à l'assistance internationale, c’est-à-dire les articles 20 à 24 de la Convention. |
Article 18.3 |
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48. |
Il est demandé aux États parties soumissionnaires d‘utiliser le formulaire annexé à ces Directives. Les propositions seront soumises au plus tard le 1er mars de l’année au cours de laquelle le Comité devra les évaluer. |
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49. |
Un premier examen des propositions sera effectué par un groupe de travail que le Comité établira pendant une session. Le groupe de travail donnera son avis sur les mérites des propositions et fera une recommandation sommaire au Comité. |
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50. |
Le Comité décide de sélectionner ou non un programme, un projet ou une activité. |
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51. |
À chaque session, le Comité peut lancer un appel spécifique à propositions reflétant la coopération internationale comme mentionné à l’article 19, et/ou se concentrant sur des aspects spécifiques prioritaires de sauvegarde. |
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Critères de sélection |
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52. |
Le Comité sélectionne parmi les programmes, les projets ou les activités qui lui sont proposés ceux qui répondent le mieux à tous les critères suivants : a. le programme, le projet ou l’activité implique une sauvegarde telle que définie à l’article 2.3 de la Convention. b. le programme, le projet ou l’activité aide à la coordination des efforts de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel au niveau, régional, sous-régional et/ou international. c. le programme, le projet ou l’activité reflète les principes et les objectifs de la Convention. d. si le programme, le projet ou l’activité est déjà terminé, il a fait preuve d’efficacité en termes de contribution à la viabilité du patrimoine culturel immatériel concerné. S’il est encore en cours ou planifié, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il contribue substantiellement à la viabilité du patrimoine culturel immatériel concerné. e. le programme, le projet ou l’activité a été ou sera mis en œuvre avec la participation de la communauté, du groupe ou, le cas échéant, des individus concernés, et avec leur consentement libre, préalable et éclairé. f. le programme, le projet ou l’activité peut servir de modèle, selon le cas sous-régional, régional ou international, à des activités de sauvegarde. g. l'(es) État(s) partie(s) soumissionnaires, l'(es) organe(s) chargé(s) de la mise en œuvre et la communauté, le groupe ou, le cas échéant, les individus concernés sont d’accord pour coopérer à la diffusion de bonnes pratiques, si leur programme, leur projet ou leur activité est sélectionné. h. le programme, le projet ou l’activité réunit des expériences qui sont susceptibles d’être évaluées sur leurs résultats. i. le programme, le projet ou l’activité répond essentiellement aux besoins particuliers des pays en développement. |
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Promotion et diffusion |
2.COM 12 |
53. |
Le Comité encourage la recherche, la documentation, la publication et la diffusion de bonnes pratiques et de modèles dans le cadre d’une coopération internationale tout en développant des mesures de sauvegarde et en créant des conditions favorables à ces mesures élaborées par les États parties lors de la mise en œuvre, avec ou sans assistance, des programmes, des projets et des activités sélectionnés. |
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54. |
Le Comité établit, met à jour et publie un registre de programmes, de projets et d’activités qu'il a sélectionnés comme reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention. |
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55. |
Le Comité encourage les États parties à créer des conditions favorables à la mise en œuvre desdits programmes, projets et activités. |
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56. |
En plus du registre des programmes, des projets et des activités sélectionnés, le Comité compile et met à disposition des informations sur les mesures et les méthodologies utilisées ou devant être utilisées, et, le cas échéant, les expériences obtenues. |
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57. |
Le Comité encourage la recherche et l’évaluation de l’efficacité des mesures de sauvegarde incluses dans les programmes, les projets et les activités qu’il a sélectionnés, et promeut la coopération internationale pour cette recherche et cette évaluation. |
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58. |
Sur la base des expériences acquises et des leçons tirées de ces programmes, de ces projets et de ces activités, ainsi que d’autres, le Comité donne des conseils sur les meilleures pratiques et fait des recommandations sur les mesures de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (article 7 (b)). |
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Chapitre 2 |
Fonds du patrimoine culturel immatériel et assistance internationale |
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2.1 |
Orientations pour l’utilisation des ressources du Fonds |
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59. |
Les ressources du Fonds, qui est régi comme un compte spécial conformément à l’article 1.1 de son Règlement financier, doivent servir essentiellement à accorder l’assistance internationale, telle que mentionnée au chapitre V de la Convention. |
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60. |
Ces ressources peuvent aussi servir : a. à reconstituer le fonds de réserve mentionné à l’article 6 du Règlement financier ; b. à soutenir d’autres fonctions du Comité, telles que mentionnées à l’article 7, entre autres celles relatives aux propositions mentionnées à l’article 18 ; c. à financer les coûts de participation de représentants d’États membres en développement du Comité aux sessions du Comité, sous réserve que ces personnes soient des experts du patrimoine culturel immatériel et, si le budget le permet, à financer au cas par cas les coûts de participation de représentants, qui sont des experts du patrimoine culturel immatériel, de pays en développement qui sont parties à la Convention mais qui ne sont pas membres du Comité ; d. à financer les coûts des services consultatifs fournis, à la demande du Comité, par des organisations non gouvernementales, par des organisations à but non lucratif, par des organismes privés et publics et par des personnes physiques ; e. à financer les coûts de participation d’organismes publics ou privés, ainsi que des personnes physiques, notamment les membres des communautés et des groupes invités par le Comité à ses réunions afin d’être consultés sur toute question particulière. |
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2.2 |
Assistance internationale |
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Objectifs et formes de l’assistance internationale |
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61. |
L’assistance internationale fournie aux États parties pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel vient en complément des mesures nationales de sauvegarde. |
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62. |
Le Comité peut recevoir, évaluer et approuver les demandes concernant tout objectif ou toute forme d’assistance internationale mentionnés respectivement aux articles 20 et 21 de la Convention, en fonction des ressources disponibles. La priorité est accordée aux demandes d’assistance internationale portant sur : |
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a. |
la sauvegarde du patrimoine inscrit sur la Liste de sauvegarde urgente ; |
Article 20 (a) |
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b. |
la préparation d’inventaires au sens des articles 11 et 12 ; |
Article 20 (b) |
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c. |
l’appui à des programmes, des projets et des activités menés aux niveaux national, sous-régional et régional, visant à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ; |
Article 20 (c) |
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d. |
l’assistance préparatoire. |
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63. |
Une assistance internationale, telle que décrite aux articles 20 et 21, peut être accordée en cas d’urgence, comme stipulé à l’article 22 (assistance d’urgence). |
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64. |
Le Comité peut recevoir, évaluer et approuver les demandes d’assistance préparatoire visant à obtenir une aide pour élaborer les demandes d’inscription sur la Liste de sauvegarde urgente mentionnée à l’article 17, ainsi que les propositions mentionnées à l’article 18 (assistance préparatoire). |
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Critères d’admissibilité et de sélection |
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65. |
Tous les États parties sont habilités à demander une assistance internationale. |
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66. |
Lors de l’évaluation des demandes d’assistance internationale, le Comité tient compte du principe de répartition géographique équitable et des besoins particuliers des pays en développement. Il peut aussi prendre en considération : a. si la demande suppose une coopération à l’échelle bilatérale, régionale ou internationale ; et/ou b. si l’assistance peut produire un effet multiplicateur et encourager les contributions financières et techniques venant d’autres sources. |
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67. |
Pour accorder une assistance, le Comité fondera ses décisions sur les critères suivants : a. la communauté, le groupe et/ou les individus concernés ont participé à l’élaboration de la demande et seront impliqués dans la mise en œuvre des activités proposées ainsi que dans leur évaluation et leur suivi d’une manière aussi large que possible ; b. le montant de l’assistance demandée est adapté ; c. les activités proposées sont bien conçues et réalisables ; d. le projet peut produire des résultats durables ; e. l’État partie bénéficiaire partage le coût des activités pour lesquelles une assistance internationale est fournie dans la mesure de ses moyens ; f. l’assistance vise à développer ou à renforcer des capacités dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ; g. l’État partie bénéficiaire a mis en œuvre des activités financées auparavant, s’il y a lieu, conformément à toutes les réglementations et à toute condition applicable dans ce cas. |
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Procédure de soumission des demandes d’assistance internationale |
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68. |
Les États parties peuvent soumettre au Comité des demandes d’assistance internationale. Ces demandes peuvent également être présentées conjointement par deux États parties ou plus. |
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69. |
Les demandes d’assistance internationale doivent être soumises au Secrétariat, en utilisant le formulaire annexé à ces Directives opérationnelles. |
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70. |
Les demandes d’assistance préparatoire devront être parvenues au Secrétariat au plus tard le 1er septembre, deux ans avant l’évaluation prévue des demandes d’inscription sur la Liste de sauvegarde urgente mentionnée à l’article 17, ou au plus tard le 1er septembre de l’année qui précède l’évaluation prévue par le Comité des propositions de programmes, de projets et d’activités mentionnés à l’article 18. |
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71. |
Le Secrétariat vérifie si la demande est complète et demande éventuellement des renseignements complémentaires. Il infor Top |