- Ayant examiné le Règlement intérieur provisoire qui figure dans le document ITH/06/1.GA/CONF.201/3,
- Adopte son Règlement intérieur, tel qu’il figure dans l’annexe de la présente Résolution excepté, en ce qui concerne l’article 13.2, la possibilité de fixer une limite supérieure au nombre de sièges par groupe électoral. Cette question sera examinée à nouveau à la prochaine session de l’Assemblée générale des États parties, et pourrait prendre la forme d’un nouveau sous-paragraphe 13.2 (iii). Dans ce cas, il devrait être adopté à la majorité simple.
Annexe à la Résolution 1.GA 3 : Règlement intérieur de l’Assemblée générale des États parties à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel |
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I. PARTICIPATION |
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Article premier |
ParticipationSont admis à prendre part aux travaux de l’Assemblée générale des États parties (ci-après dénommée « l’Assemblée »), avec droit de vote, les représentants de tous les États parties à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (ci-après dénommée « la Convention ») adoptée par la Conférence générale le 17 octobre 2003. |
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Article 22.1 |
Représentants et observateursLes représentants des États membres de l’UNESCO qui ne sont pas parties à la Convention et des missions permanentes d’observation auprès de l’UNESCO peuvent participer aux travaux de l’Assemblée en qualité d’observateurs, sans droit de vote et sous réserve des dispositions de l’article 7.3. |
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2.2 |
Les représentants de l’Organisation des Nations Unies et des organisations du système des Nations Unies et autres organisations intergouvernementales avec lesquelles l’UNESCO a conclu un accord prévoyant une représentation réciproque, ainsi que les observateurs des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales invités par le Directeur général peuvent participer aux travaux de l’Assemblée, sans droit de vote et sous réserve des dispositions de l’article 7.3. |
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II. ORGANISATION DE L’ASSEMBLÉE |
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Article 3 |
Élection du BureauL’Assemblée élit un(e) président(e), un(e) ou plusieurs vice-président(e)s et un rapporteur. |
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Article 44.1 |
Attributions du/de la président(e)Outre les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d’autres dispositions du présent Règlement, le/la président(e) prononce l’ouverture et la clôture de chaque séance plénière de l’Assemblée. Il/elle dirige les débats, assure l’observation du présent Règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Il/elle se prononce sur les motions d’ordre et, sous réserve des dispositions du présent Règlement, règle les délibérations de chaque séance et veille au maintien de l’ordre. Il/elle ne participe pas au vote, mais il/elle peut charger un autre membre de sa délégation de voter à sa place. |
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4.2 |
Si le/la président(e) est absent(e) pendant tout ou partie d’une séance, il/elle se fait remplacer par un(e) vice‑président(e). Le/la vice-président(e) agissant en qualité de président(e) a les mêmes pouvoirs et les mêmes attributions que le/la président(e). |
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III. CONDUITE DES DÉBATS |
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Article 5 |
Publicité des séances |
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Sauf décision contraire de l’Assemblée, les séances sont publiques. |
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Article 6 |
Quorum |
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6.1 |
Le quorum est constitué par la majorité des États mentionnés à l’article premier et représentés à l’Assemblée. |
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6.2 |
L’Assemblée ne prend de décision sur aucune question lorsque le quorum n’est pas atteint. |
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Article 7 |
Ordre des interventions et limitation du temps de parole |
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7.1 |
Le/la président(e) donne la parole aux orateurs dans l’ordre dans lequel ils ont manifesté le désir de parler. |
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7.2 |
Pour la commodité du débat, le/la président(e) peut limiter le temps de parole de chaque orateur. |
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7.3 |
Un observateur qui souhaite s’adresser à l’Assemblée doit obtenir l’assentiment du/de la président(e). |
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Article 8 |
Motions d’ordre |
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8.1 |
Au cours d’un débat, toute délégation peut présenter une motion d’ordre sur laquelle le/la président(e) se prononce immédiatement. |
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8.2 |
Il est possible de faire appel de la décision du/de la président(e). Cet appel est mis aux voix immédiatement et la décision du/de la président(e) est maintenue si elle n’est pas rejetée par la majorité des délégations présentes et participant au vote. |
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Article 9 |
Motions de procédure |
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9.1 |
Au cours d’un débat, toute délégation peut proposer la suspension ou l’ajournement de la séance ou l’ajournement ou la clôture du débat. |
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9.2 |
Cette motion est mise aux voix immédiatement. Sous réserve des dispositions de l’article 8.1, de telles motions ont priorité, dans l’ordre indiqué ci-après, sur toutes les autres propositions ou motions : (a) suspension de la séance ; (b) ajournement de la séance ; (c) ajournement du débat sur la question en discussion ; (d) clôture du débat sur la question en discussion. |
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Article 10 |
Langues de travail |
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10.1 |
Les langues de travail de l’Assemblée sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe. |
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10.2 |
L’interprétation des interventions prononcées à l’Assemblée dans l’une des langues de travail est assurée dans les autres langues. |
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10.3 |
Les orateurs peuvent cependant s’exprimer dans toute autre langue à condition de veiller eux-mêmes à ce que leurs interventions soient interprétées dans l’une des langues de travail. |
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Article 11 |
Résolutions et amendements |
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11.1 |
Des projets de résolution et des amendements peuvent être présentés par les participants mentionnés à l’article premier ; ils sont remis par écrit au secrétariat de l’Assemblée, qui les communique à tous les participants. |
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11.2 |
En règle générale, aucun projet de résolution ou amendement ne peut être examiné ou mis aux voix s’il n’a pas été distribué raisonnablement à l’avance à tous les participants dans les langues de travail de l’Assemblée. |
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Article 12 |
Vote |
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12.1 |
Le représentant de chaque État mentionné à l’article premier dispose d’une voix à l’Assemblée. |
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12.2 |
Sous réserve des dispositions des articles 6.2 et 17, les décisions sont prises à la majorité des États présents et votants, sauf dans le cas prévu à l’article 12.3. |
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12.3 |
La décision concernant le montant des contributions, sous forme de pourcentage uniforme applicable à tous les États qui n’ont pas fait la déclaration mentionnée au paragraphe 2 de l’article 26 de la Convention, est adoptée à la majorité des États parties présents et votants qui n’ont pas fait la déclaration susmentionnée. |
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12.4 |
Aux fins du présent Règlement, l’expression « États présents et votants » s’entend des États votant pour ou contre. Les États qui s’abstiennent de voter sont considérés comme non-votants. |
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12.5 |
Les votes ont lieu normalement à main levée, sauf dans le cas de l’élection des membres du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (ci-après dénommé « le Comité »). |
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12.6 |
En cas de doute sur le résultat d’un vote à main levée, le/la président(e) peut faire procéder à un second vote par appel nominal. En outre, le vote par appel nominal est de droit s’il est demandé par deux délégations au moins avant le début du scrutin et pour prendre la décision visée à l’article 12.3. |
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12.7 |
Lorsqu’une proposition fait l’objet d’un amendement, l’amendement est mis aux voix en premier lieu. Si plusieurs amendements à une proposition sont en présence, l’Assemblée vote d’abord sur celui que le/la président(e) juge s’éloigner le plus, quant au fond, de la proposition initiale. Elle vote ensuite sur l’amendement qui, après celui-ci, est jugé par le/la président(e) s’éloigner le plus de ladite proposition, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. |
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12.8 |
Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, l’ensemble de la proposition modifiée est mis ensuite aux voix. |
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12.9 |
Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite proposition. |
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IV. ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ INTERGOUVERNEMENTAL DE SAUVEGARDE
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Article 13 |
Répartition géographique |
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13.1 |
L’élection des membres du Comité se déroule sur la base des groupes électoraux de l’UNESCO, tels que définis par la Conférence générale de l’UNESCO à sa dernière session, étant entendu que le « Groupe V » est constitué de deux sous-groupes, l’un pour les États d’Afrique et l’autre pour les États arabes. |
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13.2 |
(i) Les sièges au sein du Comité, tel que composé de 18 membres, sont répartis entre les groupes électoraux au prorata du nombre d’États parties (ii) Aussitôt que le nombre des États membres du Comité sera porté à 24, |
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Article 14 |
Présentation des candidatures au Comité |
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14.1 | Le Secrétariat demande à tous les États parties, au moins trois mois avant l’ouverture de l’Assemblée, s’ils ont l’intention de se présenter à l’élection du Comité. Dans l’affirmative, leur candidature doit être envoyée au Secrétariat au plus tard six semaines avant l’ouverture de l’Assemblée. | |
14.2 |
Au moins quatre semaines avant l’ouverture de l’Assemblée, le Secrétariat envoie à tous les États parties la liste provisoire des États parties candidats, avec indication du groupe électoral auquel ils appartiennent et du nombre de sièges à pourvoir dans chaque groupe électoral. Il fournit également des informations sur la situation de tous les candidats au regard du versement des contributions obligatoires et volontaires au Fonds pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. La liste des candidatures sera révisée le cas échéant. |
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14.3 | Aucun paiement de contributions obligatoires et volontaires au Fonds (ayant pour but de présenter une candidature au Comité) ne peut être accepté pendant la semaine précédant l’ouverture de l’Assemblée. | |
Article 15 |
Élection des membres du Comité |
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15.1 |
L’élection des membres du Comité se fait au scrutin secret ; cependant, lorsque le nombre de candidats selon la répartition géographique correspond ou est inférieur au nombre de sièges à pourvoir, les candidats sont déclarés élus sans qu’il y ait lieu de recourir à un vote. |
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15.2 |
Avant le scrutin, le/la président(e) désigne deux scrutateurs parmi les délégués présents ; il/elle leur remet la liste des États parties ayant le droit de vote et la liste des États parties candidats. Il/elle annonce le nombre de sièges à pourvoir. |
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15.3 |
Le Secrétariat prépare à l’intention de chaque délégation ayant le droit de vote une enveloppe sans aucun signe extérieur et des bulletins de vote distincts, un pour chacun des groupes électoraux. Le bulletin de chaque groupe électoral porte les noms de tous les États parties candidats dans le groupe électoral en question. |
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15.4 |
Chaque délégation vote en entourant d’un cercle les noms des États pour lesquels elle souhaite voter. |
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15.5 |
Les scrutateurs recueillent l’enveloppe contenant les bulletins de vote auprès de chaque délégation et procèdent au décompte des voix sous le contrôle du/de la président(e). |
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15.6 |
L’absence de bulletin dans l’enveloppe est considérée comme une abstention. |
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15.7 |
Les bulletins de vote sur lesquels sont entourés d’un cercle plus de noms d’États que de sièges à pourvoir ainsi que ceux ne comportant aucune indication quant aux intentions du votant sont considérés comme nuls. |
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15.8 |
Le dépouillement pour chaque groupe électoral a lieu de façon séparée. Les scrutateurs ouvrent chaque enveloppe une à une et classent les bulletins par groupe électoral. Les voix recueillies par les États parties candidats sont relevées sur les listes préparées à cet effet. |
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15.9 |
Le/la président(e) déclare élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, à concurrence du nombre de sièges à pourvoir. Si deux candidats ou plus obtiennent un nombre égal de voix et que, de ce fait, le nombre des candidats demeure supérieur à celui des sièges à pourvoir, il est procédé à un second scrutin secret, limité aux candidats ayant obtenu le même nombre de voix. Si, à l’issue du second tour de scrutin, deux ou plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le/la président(e) procède à un tirage au sort pour désigner le candidat élu. |
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15.10 |
Lorsque le décompte des voix est achevé, le/la président(e) proclame les résultats du scrutin pour chacun des groupes électoraux. |
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V. SECRÉTARIAT DE L’ASSEMBLÉE |
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Article 16 |
Secrétariat |
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16.1 |
Le Directeur général de l’UNESCO ou son représentant participe aux travaux de l’Assemblée, sans droit de vote. Il peut à tout moment présenter des déclarations orales ou écrites à l’Assemblée sur toute question à l’étude. |
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16.2 |
Le Directeur général de l’UNESCO désigne un membre du Secrétariat de l’UNESCO comme secrétaire de l’Assemblée, ainsi que d’autres fonctionnaires qui constituent ensemble le Secrétariat de l’Assemblée. |
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16.3 |
(i) Le Secrétariat est chargé de recevoir, traduire et distribuer dans les six langues de travail, au moins trente jours avant l’ouverture de la session de (ii) Il assure l’interprétation des débats et s’acquitte également de toutes les |
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VI. ADOPTION ET AMENDEMENT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR |
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Article 17 |
Adoption |
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L’Assemblée adopte son Règlement intérieur par décision prise en séance plénière à la majorité des représentants des États présents et votants. |
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Article 18 |
Amendement |
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L’Assemblée peut modifier le présent Règlement intérieur par décision prise en séance plénière à la majorité des deux tiers des représentants des États présents et votants. |