Décision du Comité intergouvernemental : 9.COM 9.c.1

Le Comité,

  1. Rappelant le chapitre V de la Convention et le chapitre I des Directives opérationnelles concernant l’approbation des demandes d’assistance internationale,
  2. Ayant examiné le document ITH/14/9.COM 9 ainsi que la demande d’assistance internationale n 00974,
  3. Prend note que l’Albanie a demandé une assistance internationale d’un montant de 158 200 dollars des États-Unis pour «l’établissement et la promotion de l’inventaire du patrimoine culturel immatériel en Albanie » :

À l’heure actuelle, l’Albanie ne dispose d’aucun inventaire du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire. Ce projet vise à remédier à la situation en dressant et en promouvant un inventaire. L’objectif consiste d’abord à élaborer une stratégie nationale d’inventaire, de promotion et de diffusion du patrimoine culturel immatériel, suivie de sessions de sensibilisation pour éduquer les communautés, les décideurs et le public à son importance. Il vise à renforcer les capacités de représentants des communautés, détenteurs, autorités locales et instituions culturelles au moyen de sessions de formation et de travaux de terrain. Les activités spécifiques couvriraient l’organisation de sessions de formation à la gestion de projets et de bases de données, à la collecte de données, au développement et à la mise en œuvre des plans et mesures de sauvegarde et de promotion, la mise au point d’une campagne de sensibilisation à l’importance du patrimoine culturel immatériel et à l’éducation de la communauté ainsi que la collecte, le traitement, l’analyse et la saisie des données. L’inventaire en résultant serait consultable via une base de données propre associée à un site Internet et ferait l’objet d’une publication en sept brochures et d’une encyclopédie. Le projet intègrerait également l’organisation et la promotion d’une exposition sur le patrimoine culturel immatériel en Albanie.

  1. Décide que, d’après l’information contenue dans le dossier n 00974, la demande répond aux critères d’octroi d’assistance internationale définis dans les paragraphes 10 et 12 des Directives opérationnelles comme suit :
    1. Le projet répond au critère A.6 dans la mesure où il prévoit un effort pour établir un inventaire du patrimoine culturel immatériel en Albanie, en particulier pour renforcer les capacités humaines et institutionnelles qui pourraient être utilisées au niveau local et national pour de futurs travaux de mise à jour et d’inventaire. Des ateliers visent à renforcer la capacité d’inventaire de représentants des communautés locales, détenteurs, autorités culturelles et institutions locales ; un atelier de renforcement des capacités est également prévu afin d’évaluer les résultats du projet. Néanmoins, l’absence de détails concernant leur contenu ne permet pas de savoir si les activités de renforcement des capacités prévues seront effectivement susceptibles d’atteindre leurs objectifs et de contribuer à sauvegarder le patrimoine culturel immatériel.
    2. Concernant la participation de la communauté dans la préparation de la demande et la mise en œuvre des activités proposées (critère A.1), la demande décrit les mécanismes pour impliquer les représentants choisis de la communauté concernée, notamment grâce à un Comité de pilotage mais ne fournit aucune preuve de leur participation dans l’élaboration de la demande. Il apparaît en outre que les membres issus de la communauté dans ce Comité et les groupes de coordination locale et régionale seront choisis par des agents de l’État et non par les communautés elles-mêmes et que ni les critères de sélection, ni une description claire de leurs rôles ne sont fournis. Les activités clés – y compris en particulier le développement de stratégies nationales pour le patrimoine culturel immatériel et pour l’inventaire – s’appuient entièrement sur des experts consultants.
    3. La présentation générale des activités ne donne pas suffisamment de détails concernant leur planification et leur organisation pour pouvoir se prononcer sur la conception ou la faisabilité des activités en question (critère A.3). Le fait que la demande comporte des similitudes frappantes avec d’autres soumises par d’autres États n’est pas dans l’esprit de l’article 12 de la Convention, qui stipule que les États parties dressent des inventaires de façon adaptée à leurs situations ; il soulève également des doutes sur la participation des communautés dans la préparation de la demande (critère A.1).
    4. La faisabilité des activités proposées est également compromise par le fait qu’elles ne correspondent pas au calendrier ni au budget proposés dans des domaines comme la collecte des données. Ces activités sont conçues de haut en bas et le cœur du programme – l’inventaire – n’est pas suffisamment décrit. Les compétences de l’organisation chargée de la mise en œuvre semblent impliquer que l’inventaire sera limité à la musique et ne portera pas sur d’autres domaines du patrimoine culturel immatériel.
    5. Le budget proposé comporte de nombreuses erreurs de calcul et des incohérences et ne correspond pas aux activités et au calendrier proposés ; dans la mesure où la demande fournit peu d’informations sur les activités concrètes devant être menées, il est difficile d’évaluer la pertinence des montants requis (critère A.2). En outre, il apparaît que l’inventaire même ne représente que la plus petite partie du budget et n’est pas clairement précisé. De plus, il est troublant de constater qu’une rémunération est prévue pour les experts et fonctionnaires, mais ne précise pas si, ni comment, les représentants de la communauté qui mèneront l’inventaire seront rémunérés. Au final, le budget apparaît comme étant construit de haut en bas et comme comportant des frais d’encadrement trop lourds.
    6. La demande ne démontre pas la durabilité du projet ni que ses résultats seront durables au-delà de la fin des activités proposées (critère A.4) ; il y a très peu d’explications fournies sur des actions ou initiatives futures qui seront prises à l’issue du projet et aucune mention d’acteurs potentiels à cet égard. Bien que le projet puisse bénéficier de plusieurs partenariats aux niveaux local et national, impliquant ainsi la possibilité de soutiens futurs pour la mise à jour de l’inventaire et d’autres activités de sauvegarde associées (considération 10.b), la demande ne fournit pas d’informations suffisantes pour évaluer la probabilité réelle de tels soutiens. Compte tenu de la portée nationale du projet et de ses partenaires de mise en œuvre, le projet n’implique pas de coopération au niveau international (considération 10.a).
    7. L’État partie propose un partage des coûts des activités proposées et s’est engagé à verser 20 800 dollars des États-Unis, soit environ 12% du budget total du projet (critère A.5). En ce qui concerne les activités précédemment financées (critère A.7), l’Albanie a mis en œuvre le projet soutenu par le Fonds-en-dépôt UNESCO/Japon « Sauvegarde de l’isopolyphonie populaire albanaise » (2006-2010) d’un montant de 91 033 dollars des États-Unis, une initiative d’un montant de 25 000 dollars des États-Unis sous le titre « La sauvegarde de l’isopolyphonie populaire albanaise – le berceau qui a fait grandir la polyphonie » (2009-2012), dans le cadre du Plan de travail annuel des Nations Unies « Unis dans l’action » de 2009 pour l’Albanie, ainsi qu’une assistance internationale du Fonds du patrimoine culturel immatériel d’un montant de 24 500 dollars des États-Unis pour établir un « Inventaire de l’isopolyphonie populaire albanaise » (2011-2012) ; le travail prévu par les contrats relatifs à ces projets a été réalisé en conformité avec les règlements de l’UNESCO et les projets ont été achevés.
    1. Décide de ne pas approuver la demande d’assistance internationale de l’Albanie pour « l’établissement et la promotion de l’inventaire du patrimoine culturel immatériel en Albanie » ;
    2. Reconnaît l’engagement de l’État partie à dresser un inventaire du patrimoine culturel immatériel en Albanie et note la volonté de l’État partie de renforcer les capacités humaines et institutionnelles et de mobiliser plusieurs partenaires locaux et nationaux dans le processus d’inventaire ;
    3. Invite l’État partie, s’il souhaite resoumettre une demande, à fournir une description plus cohérente et détaillée des activités, du calendrier et du budget proposés, en veillant à leur cohérence par rapport à la portée et des objectifs de l’ensemble du projet ;
    4. Encourage l’État partie à assurer la participation la plus large possible des communautés concernées dans l’élaboration de la demande et dans la conception et la mise en œuvre de chacune des activités qui font partie du processus d’inventaire ;
    5. Rappelle à l’État partie que les demandes d’assistance internationale, même si elles s’inspirent de projets déjà financés, doivent être adaptées au contexte du pays pour répondre à ses besoins particuliers et rappelle l’observation précédente de l’Organe consultatif que « chaque dossier doit posséder sa propre identité et ne peut pas être une simple adaptation, par analogie, de dossiers antérieurs ayant reçu un avis favorable. » (Document ITH/13/8.COM 7).

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