Décision du Comité intergouvernemental : 9.COM 13.a

Le Comité,

  1. Ayant examiné le document ITH/14/9.COM/13.a,
  2. Rappelant ses décisions 8.COM 5.c.1, 8.COM 6.a et 8.COM 14.b,
  3. Note que le Secrétariat a révisé le formulaire ICH-10 (Rapports des États parties sur la mise en œuvre de la Convention) et le formulaire ICH-11 (Rapports des États parties sur les éléments inscrits sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente) pour refléter ces décisions et demande au Secrétariat de les finaliser en tenant compte des débats de la présente session avant de les envoyer aux États parties concernés par le cycle 2016 des rapports ;
  4. Recommande à l’Assemblée générale d’adopter les amendements au chapitre V des Directives opérationnelles, tels qu’annexés à la présente décision.

V.1

Aucun changement.

151.

Chaque État partie à la Convention soumet périodiquement au Comité des rapports sur les dispositions juridiques, réglementaires et autres mesures prises pour la mise en œuvre de la Convention. Les États parties sont encouragés à compléter les données rassemblées sur la mise en œuvre de la Convention avec les informations fournies par des organisations non gouvernementales pertinentes.

152.

L’État partie soumet son rapport périodique au Comité, sur la base d’orientations communes et sous une forme simplifiée élaborée par le Secrétariat et adoptée par le Comité, au plus tard le 15 décembre de la sixième année qui suit l’année où il a déposé son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, et ensuite tous les six ans. Le formulaire ICH-10 est utilisé pour ces rapports. Il est disponible à l’adresse www.unesco.org/culture/ich ou sur demande auprès du Secrétariat. Les rapports doivent uniquement inclure les informations requises dans le formulaire.

153.

L’État partie fournit des informations concernant les dispositions législatives, réglementaires ou autres prises pour la mise en œuvre de la Convention au niveau national, y compris :

(a)       l’établissement d’inventaires du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire, comme indiqué aux articles 11 et 12 de la Convention ;

(b)       les autres mesures de sauvegarde visées aux articles 11 et 13 de la Convention, y compris :

i.           adopter une politique générale visant à mettre en valeur la fonction du patrimoine culturel immatériel dans la société et en intégrer la sauvegarde dans des programmes de planification ;

ii.          encourager les études scientifiques, techniques et artistiques pour une sauvegarde efficace ;

iii.             faciliter, dans la mesure du possible, l’accès aux informations relatives au patrimoine culturel immatériel tout en respectant les pratiques coutumières qui régissent l’accès à des aspects spécifiques de ce patrimoine.

154.

L’État partie fournit des informations concernant les dispositions législatives, réglementaires ou autres mesures prises par l’État partie au niveau national pour renforcer les capacités institutionnelles de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, comme indiqué à l’article 13 de la Convention, y compris :

(a)       désigner ou établir un ou plusieurs organismes compétents pour la sauvegarde de son patrimoine culturel immatériel ;

(b)       renforcer les institutions de formation à la gestion du patrimoine culturel immatériel ainsi que la transmission de ce patrimoine ;

(c)       établir des institutions de documentation sur le patrimoine culturel immatériel et, dans la mesure du possible, en faciliter l’accès.

155.

L’État partie fournit des informations concernant les dispositions législatives, réglementaires ou autres mesures prises au niveau national pour assurer une plus grande reconnaissance, le respect et la mise en valeur du patrimoine culturel immatériel, en particulier celles visées à l’article 14 de la Convention :

(a)       des programmes éducatifs, de sensibilisation et de diffusion d’informations ;

(b)       des programmes éducatifs et de formation au sein des communautés et des groupes concernés ;

(c)       des activités de renforcement des capacités en matière de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ;

(d)       des moyens non formels de transmission des savoirs ;

(e)       une éducation à la protection des espaces naturels et des lieux de mémoire.

156.

Aucun changement.

157.

L’État partie fournit des informations concernant l’état actuel de tous les éléments du patrimoine culturel immatériel présents sur son territoire qui ont été inscrits sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité présents sur son territoire. L’État partie accorde une attention particulière au rôle du genre et s’efforce d’assurer la plus large participation possible des communautés, des groupes et, le cas échéant, des individus concernés ainsi que des organisations non gouvernementales pertinentes au cours du processus de préparation de ces rapports qui, pour chaque élément concerné, portent sur :

(a)       les fonctions sociales et culturelles de l’élément ;

(b)       une analyse de sa viabilité et des risques auxquels il serait confronté le cas échéant ;

(c)       sa contribution aux buts de la Liste ;

(d)       les efforts pour promouvoir ou renforcer l’élément, en particulier la mise en œuvre de toutes les mesures qui ont pu être nécessaires en conséquence de son inscription ;

(e)       la participation des communautés, des groupes et des individus ainsi que des organisations non gouvernementales pertinentes à la sauvegarde de l’élément et leur volonté de continuer à le sauvegarder d’en assurer une sauvegarde continue.

158.

Aucun changement.

159.

Aucun changement.

V.2

Aucun changement.

160.

Chaque État partie soumet au Comité des rapports sur l’état des éléments du patrimoine culturel immatériel présents sur son territoire qui ont été inscrits sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente à sa demande ou, en cas d’extrême urgence, après l’avoir consulté. L’État partie s’efforce d’associer le plus largement possible les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus concernés ainsi que les organisations non gouvernementales pertinentes pendant le processus de préparation de ces rapports.

161.

Ces rapports sont normalement soumis au Comité, sur la base d’orientations communes et sous une forme simplifiée élaborée par le Secrétariat et adoptée par le Comité, au plus tard le 15 décembre de la quatrième année qui suit l’année au cours de laquelle l’élément a été inscrit, et ensuite tous les quatre ans. Le formulaire ICH-11 est utilisé pour ces rapports. Il est disponible à l’adresse www.unesco.org/culture/ich ou sur demande auprès du Secrétariat. Les rapports doivent uniquement inclure les informations requises dans le formulaire. Au moment de l’inscription, le Comité peut, au cas par cas, établir un calendrier spécifique pour la présentation des rapports qui prévaudra sur le cycle normal de quatre ans.

162.

L’État partie accorde une attention particulière au rôle du genre et fournit des informations décrivant l’état actuel de l’élément, notamment :

(a)       ses fonctions sociales et culturelles ;

(b)       une analyse de sa viabilité et des risques actuels auxquels il est confronté ;

(c)       les impacts des efforts de sauvegarde de l’élément, en particulier la mise en œuvre du plan de sauvegarde qui a été soumis au moment de la candidature ;

(d)       la participation des communautés, des groupes et des individus ainsi que des organisations non gouvernementales pertinentes à la sauvegarde de l’élément et leur volonté d’en assurer une sauvegarde continue.

163.

Aucun changement.

164.

Aucun changement.

V.3

Aucun changement.

165.

Aucun changement.

166.

Le Secrétariat transmet au Comité, avant chacune de ses sessions ordinaires quatre semaines avant sa session, un aperçu de tous les rapports reçus. Cet aperçu ainsi que les rapports sont également mis en ligne pour consultation mis à la disposition des États parties pour information.

167.

Aucun changement.

V.4

Aucun changement.

168.

Aucun changement.

169.

Ces rapports sont présentés au Comité par les États non parties, sous une forme spécifiée, au plus tard le 15 décembre 2014 et ensuite tous les six ans. Le formulaire ICH-10 est utilisé pour ces rapports. Il est disponible à l’adresse www.unesco.org/culture/ich ou sur demande auprès du Secrétariat. Les rapports doivent uniquement inclure les informations requises dans le formulaire.

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