Décision du Comité intergouvernemental : 8.COM 7.b.1

Le Comité

  1. Prend note que l’Égypte a proposé la documentation du patrimoine immatériel de la Nubie égyptienne (n  00700) pour sélection et promotion par le Comité comme un programme, un projet ou une activité reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention :

Fruit d’une initiative collective du Public Nubian Club et du Centre pour la documentation du patrimoine culturel et naturel (CULTNAT), ce projet vise à documenter et sauvegarder le patrimoine immatériel de la communauté nubienne d’Égypte dont la population a été déplacée à la suite de la construction du haut barrage d’Assouan dans les années 1960 et de l’inondation ultérieure des villages. Le principal objectif de ce projet est de former les jeunes Nubiens à la collecte, à la documentation et à la numérisation de leur riche et remarquable patrimoine pour le diffuser auprès du public égyptien en général et des jeunes Nubiens en particulier et, ainsi, revitaliser et entretenir leur culture. Les objectifs finaux à plus long terme sont la construction et la gestion d’un centre permanent dans la Haute Égypte qui abritera le siège des activités de documentation et de diffusion des connaissances pour former les jeunes aux savoir-faire traditionnels, et fournira aux chercheurs ainsi qu’à la communauté des services liés à la promotion et au développement de leur culture et de leur artisanat. Le projet a généré un sentiment de fierté chez les jeunes Nubiens envers leur propre patrimoine, contribuant à faire revivre la langue ainsi que l’artisanat traditionnel par le biais d’activités de documentation.

  1. Décide que, d’après l’information contenue dans le dossier, le programme répond aux critères de sélection des meilleures pratiques de sauvegarde définis dans le paragraphe 7 des Directives opérationnelles comme suit :

P.1 :  Le programme vise à préserver et à promouvoir les expressions culturelles nubiennes, en mettant un accent particulier sur la formation de jeunes Nubiens en matière de documentation et de préservation numérique de leur patrimoine en tant que ressource pour sa renaissance et sa diffusion ;

P.2 :  Le programme est mis en œuvre au niveau national et sous-national et la proposition ne démontre pas comment il favorise la coordination d’efforts de sauvegarde au niveau régional et international, en dépit d’un accord signé avec une organisation non gouvernementale représentant les Nubiens au Soudan ;

P.3 :  La proposition mentionne les principes et les objectifs de la Convention mais ne démontre pas en quoi ils se reflètent dans la conception, l’élaboration et la mise en œuvre du programme;

P.4 :  Bien que le programme semble parvenir à encourager les jeunes Nubiens à documenter leur patrimoine, la proposition ne démontre pas qu’il assure avec efficacité la viabilité de leur patrimoine, ni ce qu’ont été ses impacts concrets au sein des communautés concernées ; en outre, d’importantes activités prévues dans le projet n’ont pas encore commencé ;

P.5 :  La proposition ne démontre pas la participation de la communauté nubienne à la conception et à la mise en œuvre du programme, si ce n’est celle d’une seule organisation sur laquelle sont fournies peu d’informations; les lettres provenant des deux organisations chargées de la mise en œuvre ne démontrent pas de façon convaincante le consentement libre, préalable et éclairé de la communauté ;

P.6 :  Bien que la participation de jeunes Nubiens aux activités de documentation de leur propre patrimoine constitue la principale réussite du programme, la proposition ne parvient pas à démontrer son efficacité à renforcer la viabilité du patrimoine culturel immatériel au-delà de la documentation et ne peut donc pas servir de modèle de sauvegarde régional ou international ;

P.7 :  La proposition ne détaille pas la manière dont l’État partie, les communautés et les individus souhaitent participer à sa diffusion si elle est sélectionnée comme meilleure pratique de sauvegarde, et fournit des preuves insuffisantes pour démontrer leur volonté ;

P.8 :  La proposition ne fournit aucun exemple concret d’évaluation, ni aucune procédure d’évaluation pouvant être menée par la communauté ou un tiers, et ne parvient donc pas à démontrer que les expériences du programme sont susceptibles d’être évaluées ;

P.9 :  La proposition ne décrit pas les moyens qui permettraient d’appliquer les mesures choisies aux pays en développement et ne parvient pas à démontrer l’efficacité des activités menées pour renforcer la viabilité du patrimoine culturel immatériel nubien ou générer des revenus pour les communautés concernées ;

  1. Décide de ne pas sélectionner la documentation du patrimoine immatériel de la Nubie égyptienne comme programme, projet ou activité reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention ;
  2. Recommande à l’État partie d’expliquer plus concrètement en quoi ce programme de documentation contribue à la viabilité du patrimoine culturel immatériel nubien et à sa transmission au sein des communautés ;
  3. Encourage l’État partie à reconsidérer la manière dont les communautés pourraient mieux bénéficier de la documentation, du centre de ressources et des actions de sensibilisation telles que les conférences et les séminaires ;
  4. Invite l’État partie à concevoir et réaliser des évaluations sur les impacts du programme et, en particulier, sur son efficacité à favoriser la viabilité du patrimoine concerné ;
  5. Invite également l’État partie à faciliter une plus ample collaboration entre les communautés, leurs associations non formelles et les organisations non gouvernementales pertinentes pour la sauvegarde du patrimoine immatériel nubien en Egypte et ailleurs.

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