Décision du Comité intergouvernemental : 8.COM 7.a

Le Comité,

  1. Ayant examiné les documents ITH/13/8/COM/7 et ITH/13/8.COM/7.a,
  2. Rappelant le chapitre I des Directives opérationnelles et sa décision 7.COM 12,
  3. Félicite les onze États parties ayant soumis leurs candidatures à une possible inscription à la Liste de sauvegarde urgente ;
  4. Prend note avec satisfaction de la soumission de candidatures démontrant un lien évident entre patrimoine culturel immatériel et développement durable et encourage les États parties à continuer à soumettre des candidatures soulignant cette relation ;
  5. Invite les États parties à s’assurer de la participation des communautés, des groupes et, le cas échéant, des individus tout au long du processus de candidature et, notamment, à la conception et la mise en œuvre de mesures de sauvegarde durables ;
  6. Invite en outre les États parties, lorsqu’ils préparent des vidéos pour accompagner les candidatures, à employer le plus possible une approche permettant aux communautés, aux groupes et aux individus concernés par un élément d’en parler en leur nom propre plutôt que d’en confier la narration à une tierce personne, et à faire en sorte qu’elles reflètent des manifestations et des pratiques de patrimoine immatériel dans leur contexte habituel ;
  7. Rappelle que les candidatures ne seront considérées comme complètes que si sont fournies des preuves documentaires démontrant que l’élément est inclus dans un inventaire du patrimoine culturel immatériel présent sur le(s) territoire(s) du(des) État(s) partie(s) soumissionnaire(s), tel que défini aux articles 11 et 12 de la Convention (décisions 7.COM 11 et 7.COM 20.2) et décide que ces documents devront inclure un extrait pertinent de l’(des) inventaire(s) en anglais ou en français ;
  8. Souligne l’importance d’un plan de sauvegarde qui contienne des mesures et des activités concrètes qui répondent de manière adéquate aux menaces identifiées pour l’élément.

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