Rappelant les articles 16 et 31 de la Convention ;
Décide que tous les éléments ayant été proclamés Chefs-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité seront intégrés automatiquement à la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité (ci-après la Liste) immédiatement après l’établissement de cette Liste ;
Confirme que les États, qu’ils soient ou non parties à la Convention, dont les éléments proclamés Chefs-d’œuvre sont intégrés à la Liste jouissent de tous les droits et assument toutes les obligations figurant dans la Convention uniquement pour ces éléments proclamés Chefs-d’œuvre et dans le cas des États non parties à la Convention à condition qu’ils y consentent par écrit, étant entendu que les dits droits et obligations ne sauraient être invoqués ou appliqués séparément les uns des autres ;
Demande au Directeur général de soumettre au Comité, lors de sa prochaine session, un document contenant des propositions relatives aux conditions formelles et de procédure par lesquelles les États non parties à la Convention pourront exclure de l’intégration dans la Liste leurs éléments proclamés Chefs-d’œuvre, compte tenu en particulier des dispositions de la Convention de Vienne sur le Droit des traités, tel que cela a été discuté par le Comité à sa deuxième session ordinaire ;
Décide en outre d’adopter les conditions formelles et de procédure relatives à la mise en œuvre des dispositions susmentionnées lors de sa prochaine session.