Décision du Comité intergouvernemental : 18.COM 7.a.6

Le Comité,

  1. Ayant examiné le document LHE/23/18.COM/7.a,
  2. Rappelant le chapitre V des Directives opérationnelles et sa décision COM 10.a.5,
  3. Adresse ses remerciements au Kenya pour avoir soumis, dans les délais, son premier rapport sur l’état de l’élément « L’Enkipaata, l’Eunoto et l’Olng’esherr, trois rites de passage masculins de la communauté masaï», inscrit en 2018 sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ;
  4. Prend note des efforts entrepris par l’État partie pour sauvegarder l’élément, en particulier par le renforcement des capacités de la communauté masaï, la sensibilisation des jeunes et des différentes parties prenantes à l’élément, la documentation et l’inventaire de l’élément avec la participation des jeunes, la cartographie des espaces culturels associés et la garantie de la participation de la communauté à la mise en œuvre et au suivi des activités de sauvegarde ;
  5. Encourage l’État partie à poursuivre ses efforts pour renforcer l’implication des établissements d’enseignement dans la transmission des connaissances, à faciliter l’accès aux espaces culturels et naturels importants pour la pratique de l’élément, à soutenir la communauté masaï dans ses projets de constitution de référentiels d’informations sur l’élément, y compris pour la création d’outils numériques associés, et à assurer une participation continue de la communauté au suivi de la sauvegarde de l’élément ;
  6. Rappelle l’importance d’assurer le consentement libre, préalable, durable et éclairé des communautés concernant la documentation des rituels réalisés, de son archivage et de sa diffusion ultérieure ;
  7. Note qu’une assistance internationale a été octroyée en 2016 pour sauvegarder l’élément, et encourage en outre l’État partie à poursuivre ses efforts de mobilisation de fonds et à développer des synergies entre les différentes sources de financement, en tenant dûment compte de l’équilibre du financement planifié pour les porteurs de l’élément entre la transmission des connaissances et les autres dépenses de sauvegarde ;
  8. Demande au Secrétariat d’informer l’État partie de la date à laquelle il doit soumettre son nouveau rapport sur l’état de cet élément au moins neuf mois avant l’échéance de soumission.

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