Décision du Comité intergouvernemental : 13.COM 10.b.27

Le Comité

  1. Prend note qu’Oman a proposé la candidature de l’Alardhah du cheval et du chameau (n  01359) pour inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité :

L’Alardhah du cheval et du chameau est présent dans de nombreuses régions d’Oman. Le jour de l’Alardhah (qui signifie « festival » en arabe), les populations se réunissent sur l’hippodrome pour admirer des spectacles de cavaliers et de chameliers qui reflètent la dextérité des Omanais pour le dressage des animaux. Des arts traditionnels, tels que la récitation de poèmes anciens, accompagnent les spectacles. L’Alardhah débute par une présentation de figures traditionnelles (amener les montures à s’allonger, se tenir debout sur celles-ci, tenir la main d’un autre cavalier sur un animal au galop, et autres figures similaires). Ensuite, les chevaux et chameaux défilent, drapés de vêtements et ornés de magnifiques parures d’argent. L’Alardhah est associé à de nombreux événements de la vie sociale à Oman tels que les fêtes religieuses et nationales. La pratique fait partie intégrante de la culture nationale tant dans les zones rurales qu’urbaines, et reflète le grand savoir-faire et l’amour de la population pour les animaux. Les hommes et les femmes participent à l’Allardhah qui est également une opportunité pour les groupes musicaux traditionnels et les artisans de montrer leurs talents. Au niveau des communautés, les Omanais organisent l’Alardhah à différentes occasions de la vie sociale auxquelles participent les jeunes. Les organisations de la société civile jouent également un rôle dans la transmission des savoir-faire et, à l’université, des groupes équestres transmettent aux étudiants les compétences nécessaires et leur apprennent à pratiquer l’Alardhah.

  1. Décide que, d’après l’information contenue dans le dossier, la candidature satisfait aux critères d’inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité comme suit :

R.1 :  Le dossier de candidature démontre clairement que l’Alardhah du cheval et du chameau est une activité culturelle et sociale urbaine et rurale dans la plupart des provinces d’Oman. Il est pratiqué lors des occasions festives, en l’honneur d’invités ou pour exprimer sa joie. Il est source de fierté au sein de la société omanaise et véhicule un message de paix et de respect.

R.2 :  Le dossier démontre que l’inscription de l’élément permettrait d’améliorer la visibilité du patrimoine culturel immatériel lié aux chevaux et aux chameaux dans le monde entier, de souligner l’importance du respect des droits des animaux et de démontrer les liens existants avec d’autres aspects de la culture traditionnelle, y compris les arts, les chants et les danses. Elle offrirait également de nouvelles opportunités aux différents praticiens de l’Alardhah d’échanger leurs connaissances et leur expérience et encouragerait la création d’un plus grand nombre d’écoles vouées à transmettre ce patrimoine culturel immatériel. La mise en lumière de la relation entre les hommes et les animaux et la créativité déployée en la matière permettrait de promouvoir la diversité culturelle et la créativité humaine.

R.3 :  Un ensemble cohérent et diversifié de mesures de sauvegarde est proposé. Il englobe plusieurs activités destinées à renforcer la transmission de l’Alardhah, sa promotion, les recherches scientifiques à son sujet et sa documentation. La viabilité de l’élément est assurée par les praticiens à travers la transmission des connaissances de génération en génération ainsi que dans les écoles de formation, tandis que l’engagement de nombreuses organisations gouvernementales garantit un soutien financier et institutionnel.

R.4 :  L’initiative de la candidature de l’Alardhah revient aux praticiens et à la société civile. Le dossier démontre l’implication active et continue de la communauté dans sa préparation. Chaque aspect de l’élément a été minutieusement étudié sur le terrain avec la participation des entraîneurs, des cavaliers et d’autres experts. Un forum en ligne a permis de débattre largement de la candidature en complément d’une série de réunions de travail organisées par les praticiens et le comité à l’origine du dossier. Les nombreuses lettres de consentement confirment l’engagement de toutes les parties prenantes à sauvegarder l’élément.

R.5 :  En 2013, l’élément a été inscrit sur les listes nationales omanaises, dans les sections « Traditions et Normes » et « Arts folkloriques ». Le Ministère du patrimoine et de la culture est le principal organe responsable de l’inventaire. L’extrait des listes nationales et sa traduction en anglais sont joints. Le dossier contient des informations détaillées sur l’implication de la communauté dans l’identification et l’inventaire de l’élément.

  1. Inscrit l’Alardhah du cheval et du chameau sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité ;
  2. Reconnaît l’engagement fort du gouvernement en faveur de la sauvegarde de l’élément et invite l’État partie à réfléchir à des moyens aussi complets et créatifs que possible d’impliquer encore davantage les communautés de praticiens dans la mise en œuvre des mesures de sauvegarde proposées ;
  3. Invite en outre l’État partie à vérifier que les lettres de consentement fournies par les membres de la communauté ne contiennent pas d’expressions inadaptées comme « l’inscription à l’UNESCO », puisque ces lettres sont vouées à démontrer que les communautés comprennent qu’elles consentent à une éventuelle inscription de l’élément sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité ;
  4. Rappelle à l’État partie que la mise à jour est un aspect important du processus d’élaboration des inventaires et l’invite également à inclure des informations détaillées dans son prochain rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention au niveau national, sur la manière dont les listes nationales omanaises sont mises à jour régulièrement avec la participation active des communautés, des groupes et organisations non gouvernementales concernés, conformément aux articles 11 et 12 de la Convention.

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