Décision du Comité intergouvernemental : 9.COM 9.b.3

Le Comité,

  1. Rappelant le chapitre I des Directives opérationnelles,
  2. Ayant examiné le document ITH/14/9.COM/9.b, ainsi que la proposition n  00621 pour éventuelle sélection sur le Registre des meilleures pratiques de sauvegarde,
  3. Prend note que l’Indonésie a proposé la « Création d’un espace culturel pour la sauvegarde, le développement et l’éducation au patrimoine culturel immatériel au Jardin de la belle Indonésie en miniature » pour sélection et promotion par le Comité comme un programme, un projet ou une activité reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention :

En Indonésie, le gouvernement et les institutions ont collaboré pour créer un espace culturel destiné à lutter contre les menaces pesant sur le patrimoine culturel immatériel du fait de la migration généralisée vers les zones urbaines. Le Jardin de la belle Indonésie en miniature reflète le multiculturalisme de l’archipel indonésien. Il comporte un lac, avec des îles miniatures, entouré de pavillons provinciaux, de musées et d’espaces de loisirs. Les pavillons offrent des espaces de représentation pour des activités culturelles et éducatives des différentes provinces. Ils abritent des objets ethnographiques, des spectacles sur scène, des formations en arts du spectacle et ils accueillent régulièrement des représentations de danse, de marionnettes, de théâtre et de musique ouvertes au public. Ils offrent également des ateliers de formation en arts du spectacle et artisanat pour les enfants. Le Jardin associe la faune et la flore de tout l’archipel, dans l’espoir que les jeunes générations comprennent mieux le lien entre patrimoine et environnement naturel.

  1. Décide que, d’après l’information contenue dans le dossier, le programme répond aux critères de sélection des meilleures pratiques de sauvegarde définis dans le paragraphe 7 des Directives opérationnelles comme suit :
    1. La proposition n’offre pas de preuves convaincantes sur l’implication, dans les activités du Jardin, d’une sauvegarde telle que définie dans la Convention (critère P.1). Le programme cible principalement les touristes et les visiteurs indonésiens et étrangers, plutôt que le renforcement de la transmission au sein des communautés. Le patrimoine culturel immatériel est utilisé comme un loisir et un divertissement en dehors du contexte de ses communautés ; communautés qui d’ailleurs ne semblent pas avoir de droit de regard ni sur la définition ni sur la représentation de leur patrimoine dans le Jardin. Concernant les principes et les objectifs de la Convention (critère P.3), le Jardin a atteint un objectif important de promotion du respect et de compréhension mutuelle entre les différentes communautés en Indonésie. Cependant, dans l’ensemble, le projet ne reflète pas pleinement les principes de la Convention, mais plutôt il décontextualise le patrimoine en vidant les pratiques vivantes de leurs fonctions sociales et leurs significations culturelles et en omettant de confier aux praticiens et aux communautés le rôle et l’autorité principaux.
    2. La proposition décrit la participation d’un grand nombre d’acteurs allant des entités gestionnaires, des gouvernements et des municipalités aux visiteurs du Jardin. Toutefois, elle ne démontre pas suffisamment comment les praticiens et les détenteurs du patrimoine ont été impliqués dans toutes les étapes de la planification et de la mise en œuvre. Les consentements recueillis à deux reprises sont uniformes et ne démontrent pas de manière adéquate la participation de ces communautés de détenteurs (critère P.5). Il est à noter, cependant, que si le programme était sélectionné comme Meilleure pratique de sauvegarde, l’État partie a démontré sa volonté de coopérer à sa diffusion (critère P.7).
    3. Le Jardin de la belle Indonésie en miniature a fait prendre conscience de la diversité culturelle en attirant des visiteurs et en faisant paraître des publications. Néanmoins, la proposition ne démontre pas de façon convaincante son efficacité en termes de contribution à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ou à la viabilité de ce patrimoine au sein des communautés concernées (critère P.4). Des évaluations externes et internes, à la fois quantitatives et qualitatives, sont indiquées, mais elles ne semblent se concentrer que sur la satisfaction des visiteurs et mettre en valeur la dimension touristique du programme, sans démontrer clairement les impacts de ses activités éducatives et de transmission sur les communautés de praticiens ni sur la viabilité des éléments (critère P.8).
    4. Les activités du Jardin ont une portée principalement nationale ; bien que certaines démontrent une ouverture à la coopération internationale, elles ne se caractérisent pas par une coordination des efforts de sauvegarde au niveau sous-régional, régional ou international (critère P.2). Étant donné que le programme du Jardin sort le patrimoine culturel immatériel de son contexte local et que la proposition n’offre pas de preuves de la façon dont elle pourrait néanmoins renforcer ce patrimoine dans les différentes localités, elle ne semble pas bien adaptée pour servir de modèle régional ou international (critère P.6). Le programme pourrait être appliqué dans les pays en développement (critère P.9), bien que la création d’un jardin similaire nécessite un investissement financier important.
  2. Décide de ne pas sélectionner la « Création d’un espace culturel pour la sauvegarde, le développement et l’éducation au patrimoine culturel immatériel au Jardin de la belle Indonésie en miniature » comme programme, projet ou activité reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention ;
  3. Recommande à l’État partie d’envisager la façon dont le programme pourrait mieux refléter les principes et les objectifs de la Convention en confiant à ses praticiens et détenteurs le rôle et la place de premier plan dans la sauvegarde du patrimoine.

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