Décision du Comité intergouvernemental : 5.COM 10.2

Le Comité,

  1. Ayant examiné le document ITH/10/5.COM/CONF.202/10 Partie 2,
  2. Rappelant l’article 22.2 de la Convention et les paragraphes 47, 49 et 50 des Directives opérationnelles,
  3. Décide qu’afin de déterminer si une demande d’assistance internationale constitue un cas d’urgence susceptible d’être examiné en priorité par le Bureau, il y a urgence lorsqu’un État partie ne peut faire face seul à une situation insurmontable due à une calamité, une catastrophe naturelle ou environnementale, un conflit armé, une épidémie grave ou tout autre facteur événement naturel ou humain présentant des conséquences catastrophiques pour le patrimoine culturel immatériel de même que pour les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus qui en sont les détenteurs.

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