Décision du Comité intergouvernemental : 3.COM 8

Le Comité,

  1. Ayant examiné le document ITH/08/3.COM/CONF.203/8 ;
  2. Rappelant l’article 7 (d) et le Chapitre VI de la Convention concernant le Fonds du patrimoine culturel immatériel ;
  3. Rappelant en outre la Résolution 2.GA 5 ;
  4. Décide de finaliser à sa prochaine session le paragraphe 10 des directives opérationnelles afin de soumettre à l’Assemblée générale, pour approbation lors de sa troisième session, le texte entier des directives opérationnelles sur les moyens d’augmenter les ressources du Fonds telles qu’annexées à cette décision.

 


Projet de directives opérationnelles relatives aux moyens d’augmenter les ressources du Fonds du patrimoine culturel immatériel

Donateurs

 

1.

Le Comité considère favorablement les contributions au Fonds du patrimoine culturel immatériel [« le Fonds »] visant à renforcer la capacité du Comité de remplir ses fonctions.

 

2.

Le Comité considère favorablement de telles contributions de la part des Nations Unies et de ses agences et programmes spécialisés, en particulier du Programme des Nations Unies pour le développement, ainsi que d’autres organisations internationales. Le Comité encourage en outre les États parties à la Convention et les autres États à verser des contributions volontaires au Fonds. Le Comité considère également favorablement les contributions au Fonds émanant d’organismes publics et privés, et de particuliers.

Articles 25.3, 26.1 et 27

 

3.

Le Comité encourage la création de fondations ou d’associations nationales, publiques et privées, ayant pour vocation de promouvoir les objectifs de la Convention, et considère favorablement leurs contributions au Fonds du patrimoine immatériel.

 

4.

Le Comité demande aux États parties de prêter leur concours aux campagnes internationales de collecte organisées au profit du Fonds sous les auspices de l’UNESCO.

Article 28

Conditions

 

5.

Les contributions au Fonds ne peuvent être assorties d’aucune condition politique, économique ou autre qui soit incompatible avec les objectifs recherchés par la Convention.

Article 25.6

6.

Nulle contribution ne peut être acceptée de la part d’entités dont les activités ne sont pas compatibles avec les buts et les principes de la Convention, avec les instruments internationaux de défense des droits de l’homme existants, avec les exigences du développement durable ou avec les exigences de respect mutuel entre les communautés, les groupes et les individus. Le Secrétariat peut décider de soumettre au Comité des cas spécifiques de contribution.

Article 2.1

7.

Les contributions volontaires au Fonds du patrimoine culturel immatériel sont régies conformément au Règlement financier du Fonds, aux Orientations pour l’utilisation des ressources du Fonds établies par l’Assemblée générale et aux Projets d’utilisation des ressources du Fonds périodiquement préparés par le Comité. Les dispositions suivantes s’appliquent en particulier aux contributions volontaires au Fonds :

  1. les donateurs n’ont pas d’influence directe sur l’utilisation que fera le Comité de leur contribution au Fonds ;
  2. aucun rapport descriptif ou financier individuel n’est fourni au donateur ;
  3. les accords sont passés par un simple échange de lettres entre le Secrétariat et le donateur.

Article 25.4

8.

Les contributions volontaires peuvent être effectuées en utilisant le modèle de lettre joint en annexe *** aux présentes Directives opérationnelles. Des informations sur la procédure à suivre pour offrir une contribution volontaire sont également disponibles sur le site www.unesco.org/culture/ich ou en écrivant à fundich@unesco.org.

 

Avantages pour les donateurs

 

9.

Le Secrétariat informera chaque année le Comité des contributions volontaires versées au Fonds. Le Comité fera connaître ces contributions, si les donateurs le souhaitent. Les contributions volontaires seront également signalées sur le site Internet de la Convention.

 

10.

Le Comité soumettra, à sa prochaine session, sa recommandation à l’Assemblée générale quant aux formes de reconnaissance à octroyer à ceux qui contribueront au Fonds du patrimoine immatériel.

 

11.

Les États parties sont encouragés à considérer la possibilité de reconnaître les contributions volontaires privées au Fonds comme susceptibles de bénéficier de mécanismes fiscaux qui incitent à faire de telles contributions volontaires privées, mécanismes tels que des réductions d’impôts ou d’autres formes d’instruments de politique publique définis par la législation nationale.

 

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