Décision du Comité intergouvernemental : 13.COM 10.b.24

Le Comité

  1. Prend note que le Malawi et le Zimbabwe ont proposé la candidature de l’art de fabriquer et de jouer la mbira/sanza, lamellophone traditionnel au Malawi et au Zimbabwe (n  01408) pour inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité :

La mbira/sanza concerne l’art de fabriquer un lamellophone traditionnel au Malawi et au Zimbabwe, et d’en jouer. L’instrument est constitué d’une planche de bois sur laquelle sont fixées des lamelles métalliques, la planche étant parfois montée sur une calebasse/caisse de résonance. Les touches sont pincées en utilisant les pouces et une combinaison de pouces et d’autres doigts. La mbira/sanza produit un son fluide et percutant considéré comme mystique, paisible et enchanteur. Une caractéristique importante de la musique est sa nature cyclique : chaque nouvelle répétition d’un thème varie légèrement par rapport à la précédente et intègre plusieurs mélodies entrelacées. L’instrument peut être interprété seul ou avec de multiples autres instruments au sein d’un groupe. Au Malawi, les chansons interprétées avec l’instrument portent des messages importants sur les bons comportements et informent sur les événements du passé. Au Zimbabwe, on joue de l’instrument lors de cérémonies d’invocation spirituelle, de veillées funéraires, de commémorations et de cérémonies de guérison traditionnelles. La musique est également utilisée pour divertir lors des événements de la vie sociale. Les connaissances et savoir-faire associés à la pratique sont traditionnellement transmis par apprentissage, surtout dans le cadre familial. Toutefois, de nos jours, la transmission passe également par l’enseignement formel. L’organisation « Music Crossroads », qui a des académies de musique dans les deux pays, propose des formations aux jeunes. En outre, des ateliers sont organisés et débouchent sur des concours et des échanges internationaux.

  1. Décide que, d’après l’information contenue dans le dossier, la candidature satisfait aux critères d’inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité comme suit :

R.1 :  La mbira/sanza et la musique liée à cet instrument font partie intégrante de la culture musicale de l’Afrique australe. Cette pratique est un élément syncrétique de la culture traditionnelle liée à la musique, aux rituels et à l’autoreprésentation de ses praticiens. La musique de la mbira/sanza a principalement une fonction spirituelle et cérémonielle et reflète le riche patrimoine culturel des communautés africaines. Sa pratique répandue, son extension à d’autres sphères sociales et son adoption par la société contemporaine prouvent qu’elle est profondément ancrée dans la culture des deux pays.

R.3 :  Les mesures de sauvegarde reflètent la pratique de l’élément dans la culture traditionnelle et contemporaine des deux pays. Sa transmission est assurée par les détenteurs de la tradition ainsi que dans un environnement semi-formel et académique. Les mesures de sauvegarde visent à améliorer la documentation, la promotion et la transmission de la musique de la mbira/sanza. Les cadres juridiques assurant la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans les deux pays font par ailleurs l’objet d’une attention particulière. Le gouvernement, les instituts de recherche et les communautés s’attachent ensemble à sauvegarder l’élément.

R.5 :  L’élément a été inclus dans les inventaires appropriés du Malawi et du Zimbabwe en 2011 et 2012, ainsi que sur la plate-forme du patrimoine culturel immatériel en Afrique australe. Afin de tenir compte de l’évolution des éléments inscrits, les inventaires sont mis à jour annuellement par le biais d’une approche impliquant les communautés.

  1. Décide en outre que l’information contenue dans le dossier n’est pas suffisante pour permettre au Comité de déterminer si les critères d’inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité suivants sont satisfaits :

R.2 :  Bien que le dossier prévoie que les mesures promotionnelles de sauvegarde qui sont proposées permettraient d’améliorer la visibilité de l’élément, il n’explique pas et ne démontre pas de quelle manière son inscription contribuerait à renforcer la visibilité du patrimoine culturel immatériel en général. En particulier, les informations fournies se limitent aux communautés concernées des deux pays et ne démontrent pas quels effets l’inscription pourrait avoir au-delà.

R.4 :  La participation des communautés au processus de candidature a été très restreinte. Seuls deux praticiens du Malawi sont cités et aucune communauté du Zimbabwe n’est mentionnée, en dehors d’une vague déclaration concernant la grande implication des membres de la communauté. Les lettres de consentement de l’un des pays sont datées de septembre 2017, c’est-à-dire après le délai statutaire du 31 mars, ce qui est contraire au principe stipulant que la preuve du consentement libre, préalable et éclairé des communautés doit être obtenue avant la soumission de la candidature et ne doit pas être créée a posteriori après la date limite de soumission des candidatures (décision 9.COM 10). Le dossier ne démontre pas qu’il a été préparé en impliquant le plus largement possible les communautés, groupes et individus concernés ni que le consentement a été recueilli de manière appropriée et dans les délais.

  1. Décide de renvoyer la candidature de l’art de fabriquer et de jouer la mbira/sanza, lamellophone traditionnel au Malawi et au Zimbabwe aux États parties soumissionnaires et les invite à resoumettre la candidature au Comité pour examen au cours d’un cycle ultérieur ;
  2. Rappelle aux États parties que les détenteurs de la tradition doivent être impliqués le plus largement possible à chaque étape du processus de sauvegarde, y compris pour la candidature des éléments dans tous les mécanismes de la Convention.

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