Décision du Comité intergouvernemental : 11.COM 10.b.14

Le Comité

  1. Prend note que l’Allemagne a proposé la candidature de l’idée et la pratique d’intérêts communs organisés en coopératives (no 01200) pour inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité :

Une coopérative est une association de bénévoles offrant des services sociaux, culturels ou économiques aux membres de la communauté pour améliorer le niveau de vie, surmonter les problèmes communs et favoriser un changement positif. Fondées sur le principe de subsidiarité qui place la responsabilité personnelle au-dessus de l’action de l’État, les coopératives contribuent à une pratique des communautés, à travers des valeurs et intérêts communs, pour mettre en place des solutions innovantes aux problèmes sociétaux, de la création d’emplois et de l’aide aux personnes âgées à la revitalisation urbaine et aux projets d’énergie renouvelable. Tout le monde peut participer, les membres ayant également la possibilité d’acheter des actions et de participer aux décisions. Le système propose des prêts à intérêts réduits aux agriculteurs, artisans et entrepreneurs. De nos jours, un quart environ de la population allemande appartient à une coopérative. Outre des artisans et agriculteurs, les coopératives comptent 90 % des boulangers et bouchers et 75 % des détaillants. Certaines coopératives ont également été spécialement créées pour permettre aux étudiants d’acquérir de l’expérience. Les connaissances et savoir-faire sont transmis par les coopératives, les universités, la German Cooperative and Raiffeisen Confederation, l’Akademie Deutscher Genossenschaften, les associations allemandes Hermann-Schulze-Delitzsch et Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen.

  1. Décide que, d’après les informations contenues dans le dossier, la candidature satisfait aux critères suivants :

R.1 :  L’idée et la pratique de poursuivre des intérêts communs dans le cadre de coopératives s’est transmise de génération en génération en Allemagne et fait partie du patrimoine culturel immatériel au sens de l’article 2 de la Convention. Si la collaboration au sein des coopératives est un phénomène international, les caractéristiques particulières de la communauté en Allemagne ont été mises en évidence dans la candidature. Le respect mutuel, l’égalité et la solidarité entre les détenteurs sont garantis par la loi, à l’initiative de la communauté. Les objectifs sociaux et culturels figurent au premier rang des intérêts communs poursuivis par les coopératives. Deux grandes associations de volontaires assurent ensemble la promotion de la transmission des connaissances et de la pratique sociale dans toute l’Allemagne. Tous les praticiens de l’élément s’identifient à cette communauté en termes sociaux, culturels et économiques ;

R.2 :  L’inscription de l’élément contribuera à assurer la visibilité et la sensibilisation au patrimoine culturel immatériel dans la mesure où le grand nombre de détenteurs et praticiens en Allemagne agiront avec un effet multiplicateur dans divers domaines de la vie quotidienne tels que l’éducation et la culture, le bâtiment et la location, l’agriculture, l’artisanat qualifié, le transport, les systèmes de crédit, etc. En raison de son efficacité pour satisfaire les besoins de base, l’élément montre clairement le rôle joué par le patrimoine culturel immatériel pour assurer la cohésion sociale et le développement durable. L’inscription favorisera également le dialogue entre communautés dotées d’organisations coopératives similaires ainsi que la promotion de certaines valeurs, comme la solidarité ;

R.3 :  La viabilité de l’élément est assurée par des initiatives menées à bien par les associations allemandes Hermann-Schulze-Delitzsch et Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen, avec l’appui de l’État soumissionnaire. De nouvelles mesures de sauvegarde sont proposées comptant des campagnes de relations publiques, des compétitions, un travail sur les coopératives dans les écoles et un sentier de randonnée culturel thématique international. Le dossier reconnaît que l’élément pourrait être isolé de son contexte par une structure juridique contraire à ses principes de base et qu’un processus permanent de négociation est nécessaire. La coopération allemande au développement promeut l’élément comme réponse aux défis sociétaux uniquement si et quand les partenaires locaux expriment un tel besoin et en se conformant strictement aux lois et réglementations nationales des pays concernés ;

R.4 :  Le dossier a été préparé en coopération avec des représentants des associations allemandes Hermann‑Schulze-Delitzsch et Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen. Il contient des lettres exprimant le consentement libre, préalable et éclairé de ces deux institutions représentatives. Une large consultation avec la diversité des parties prenantes de l’élément a été menée dans le cadre d’un vaste processus participatif d’inventaire national (2013). Le soutien à la candidature de l’élément en vue d’une inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité a été confirmé à travers les média publics et des processus de communication interne au sein des coopératives ;

R.5 :  Le dossier présente un extrait de l’inscription de l’élément à l’inventaire allemand du patrimoine culturel immatériel en 2014, auquel les détenteurs traditionnels, les communautés et les organisations non gouvernementales ont participé. L’inventaire est organisé, tenu et mis à jour par la Commission allemande pour l’UNESCO.

  1. Inscrit l’idée et la pratique d’intérêts communs organisés en coopératives sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
  2. Remercie la délégation de l’Allemagne des éclaircissements apportés au Comité sur les informations contenues dans le dossier à propos des critères R.1, R.2, R.3 et R.4.

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