Le Comité,
- Ayant examiné le document ITH/13/8.COM/7.a,
- Rappelant ses débats lors de la présente session,
- Considérant que l’évaluation de candidatures à la Liste de sauvegarde urgente inclut l’évaluation du plan de sauvegarde, conformément au paragraphe 27 des Directives opérationnelles et que le critère U.3 n’exige que « des mesures de sauvegarde [soient] élaborées pour qu’elles puissent permettre à la communauté, au groupe ou, le cas échéant, aux individus concernés de poursuivre la pratique et la transmission de l’élément »,
- Demande au Secrétariat de proposer des révisions aux Directives opérationnelles afin de refléter le besoin de présenter un plan de sauvegarde dans les candidatures à la Liste de sauvegarde urgente par l’État partie soumissionnaire pour examen par l’Assemblée générale lors de sa cinquième session