L’Assemblée générale,
- Ayant examiné le document ITH/14/5.GA/5.1,
- Rappelant la résolution 4.GA 5,
- Salue la décision 8.COM 13.a;
- Approuve les amendements aux Directives opérationnelles annexés à la présente résolution.
ANNEXE
I. Critères d’inscription sur la Liste de sauvegarde urgente
I.1 |
Aucun changement. |
1. |
Aucun changement. U.1 Aucun changement. U.2 Aucun changement. U.3 Un plan de sauvegarde est élaboré pour qu’il puisse permettre à la communauté, au groupe ou, le cas échéant, aux individus concernés de poursuivre la pratique et la transmission de l’élément. U.4 Aucun changement. U.5 Aucun changement. U.6 Aucun changement. |
II. Inscription élargie ou réduite d’un élément
I.5 |
Aucun changement. |
13. |
Aucun changement. |
14. |
Le Comité encourage la soumission de programmes, de projets et d’activités sous-régionaux ou régionaux, ainsi que ceux menés conjointement par des États parties dans des zones géographiquement discontinues. Les États parties peuvent soumettre ces propositions individuellement ou conjointement. |
15. |
Les États parties peuvent soumettre au Comité des demandes d’assistance internationale soumises conjointement par deux États parties ou plus. |
I.6 |
Inscription élargie ou réduite |
16. |
L’inscription d’un élément sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ou sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité peut être élargie à d’autres communautés, groupes et, le cas échéant, individus, au niveau national et/ou international, à la demande de(s) (l’)État(s) partie(s) sur le(s) territoire(s) duquel(desquels) l’élément est présent, avec le consentement des communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés. |
17. |
L’inscription d’un élément sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ou sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité peut être réduite, au niveau national et/ou international, si l’(es) État(s) partie(s) sur le(s) territoire(s) duquel(desquels) l’élément est présent en fait (font) la demande, avec le consentement des communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés. |
18. |
Le ou les État(s) partie(s) concerné(s) soumet(tent) un nouveau dossier de candidature montrant que la candidature, telle qu’élargie ou réduite, satisfait à tous les critères requis. Cette candidature doit être soumise conformément aux procédures et délais établis pour les candidatures. |
19. |
Au cas où le Comité décide d’inscrire l’élément sur la base du nouveau dossier de candidature, la nouvelle inscription remplace l’inscription d’origine. Au cas où le Comité décide, sur la base du nouveau dossier de candidature, de ne pas inscrire l’élément, l’inscription originale reste inchangée. |
I.7 |
Soumission des dossiers |
20. |
Le formulaire ICH-01 est utilisé pour les candidatures pour la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, ICH-02 pour la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, ICH-03 pour les propositions de programmes, projets et activités reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention. |
21. |
Les États parties peuvent demander une assistance préparatoire pour l’élaboration de dossiers de candidatures sur la Liste du patrimoine immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et pour l’élaboration de propositions de programmes, projets et activités reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention. |
22. |
Pour ce qui concerne l’assistance préparatoire, le formulaire ICH-05 est utilisé pour les demandes d’assistance préparatoire pour élaborer une candidature pour l’inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, et le formulaire ICH-06 est utilisé pour les demandes d’assistance préparatoire pour élaborer une proposition de programme, projet ou activité susceptible d’être sélectionné et promu par le Comité. Toutes les autres demandes d’assistance internationale, quel que soit le montant sollicité, doivent être soumises en utilisant le formulaire ICH-04. |
23. |
Tous les formulaires sont téléchargeables à l’adresse www.unesco.org/culture/ich ou disponibles sur demande auprès du Secrétariat. Les dossiers ne doivent comprendre que l’information requise dans les formulaires. |
24. |
Les États parties soumissionnaires doivent impliquer les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus concernés dans la préparation de leurs dossiers. |
25. |
Un État partie peut retirer un dossier qu’il a soumis à tout moment avant son examen par le Comité, sans préjudice de son droit à bénéficier de l’assistance internationale prévue à la Convention. |
III. Évaluation des dossiers
I.8 |
Évaluation des dossiers |
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26. |
L’évaluation comprend l’analyse de la conformité des candidatures, propositions ou demandes d’assistance internationale avec les critères requis. |
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27. |
Sur une base expérimentale, l’évaluation des candidatures pour inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, des propositions de programmes, projets et activités reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention et des demandes d’assistance internationale supérieures à 25 000 dollars des États-Unis est effectuée par un organe consultatif du Comité établi conformément à l’article 8.3 de la Convention, dénommé l’« Organe d’évaluation ». L’Organe d’évaluation formule des recommandations au Comité pour décision. L’Organe d’évaluation est composé de douze membres nommés par le Comité : six experts qualifiés dans les divers domaines du patrimoine culturel immatériel représentants d’États parties non membres du Comité et six organisations non gouvernementales accréditées, en tenant compte d’une répartition géographique équitable et des différents domaines du patrimoine culturel immatériel. |
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28. |
La durée des fonctions d’un membre de l’Organe d’évaluation ne doit pas dépasser quatre ans. Chaque année, le Comité procède au renouvellement d’un quart des membres de l’Organe d’évaluation. Au moins trois mois avant l’ouverture de la session du Comité, le Secrétariat en informe les États parties au sein de chaque groupe électoral ayant un siège vacant à pourvoir. Jusqu’à trois candidatures doivent être envoyées au Secrétariat par le Président du groupe électoral concerné au moins six semaines avant l’ouverture de la session. Une fois nommés par le Comité, les membres de l’Organe d’évaluation doivent agir de manière impartiale dans l’intérêt de tous les États parties et de la Convention. |
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29. |
Pour la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, chaque évaluation comprend l’analyse de la viabilité de l’élément ainsi que celle de la faisabilité et de l’adéquation du plan de sauvegarde. Cette évaluation comprend également une analyse du risque de disparition, du fait, entre autres, du manque de moyens pour le sauvegarder et le protéger, ou du fait des processus de mondialisation et de transformation sociale ou environnementale. |
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30. |
L’Organe d’évaluation soumet au Comité un rapport d’évaluation comprenant une recommandation : - d’inscription ou de non-inscription de l’élément proposé sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ; - d’inscription ou de non-inscription de l’élément proposé sur la Liste représentative ou de renvoi de la candidature à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information ; - de sélection ou de non-sélection de la proposition de programme, projet ou activité ; ou - d’approbation ou non-approbation de la demande d’assistance. |
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31. |
Aucun changement. |
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I.9 |
Candidatures à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente devant être traitées en extrême urgence |
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I.10 |
Examen des dossiers par le Comité |
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I.11 |
Transfert d’un élément d’une liste à l’autre ou retrait d’un élément d’une liste |
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I.12 |
Aucun changement. |
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I.13 |
Aucun changement. |
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I.14 |
Aucun changement. |
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I.15 |
Aucun changement. |
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54. |
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55. |
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56. |
Aucun changement. |
IV. Définition du terme « urgence » à des fins d’assistance internationale
I.14 |
Aucun changement. |
47. |
Aucun changement. |
48. |
Aucun changement. |
49. |
Aucun changement. |
50. |
Les demandes d’urgence supérieures à 25 000 dollars des États-Unis sont examinées et approuvées par le Bureau du Comité. Afin de déterminer si une demande d’assistance internationale constitue une demande d’urgence susceptible d’être examinée en priorité par le Bureau, il sera considéré qu’il existe une urgence lorsqu’un État partie ne se trouve pas en mesure de surmonter seul une situation due à un désastre, une catastrophe naturelle, un conflit armé, une grave épidémie ou tout autre événement d’origine naturelle ou humaine ayant de graves conséquences pour le patrimoine culturel immatériel ainsi que pour les communautés, groupes et, le cas échéant, individus détenteurs de ce patrimoine. |
51. |
Les demandes supérieures à 25 000 dollars des États-Unis sont évaluées par l’Organe d’évaluation visé au paragraphe 27 ci-dessus, et examinées et approuvées par le Comité. |
52. |
Aucun changement. |
53. |
Aucun changement. |