Le Comité,
- Ayant examiné le document ITH/16/11.COM/11,
- Rappelant l’article 8.3 de la Convention, les paragraphes 27 et 28 des Directives opérationnelles et l’article 20 de son Règlement intérieur,
- Rappelant en outre sa décision 9.COM 11,
- Établit un organe consultatif appelé « Organe d’évaluation » chargé d’évaluer en 2017 des candidatures à l’inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, des propositions de programmes, projets et activités reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention et des demandes d’assistance internationale supérieures à 100 000 dollars des États-Unis, et adopte ses termes de référence, tels que présentés en annexe de la présente décision ;
- Nomme membres de l’Organe d’évaluation pour 2017 les experts et organisations non gouvernementales accréditées suivants :
Experts représentants d’États parties non membres du Comité
- GE I : Mme Amélia Maria de Melo Frazão Moreira (Portugal)
- GE II : M. Saša Srećković (Serbie)
- GE III : Mme Sonia Montecino Aguirre (Chili)
- GE IV : Mme Hien Thi Nguyen (Viet Nam)
- GE V(a) : M. John Moogi Omare (Kenya)
- GE V(b) : M. Ahmed Skounti (Maroc)
Organisations non gouvernementales accréditées
- GE I : Norsk Håndverksinstitutt / Norwegian Crafts Institute
- GE II : Czech Ethnographical Society
- GE III : Associação dos Amigos da Arte Popular Brasileira – Museu Casa do Pontal/Association des amis de l’art populaire brésilien – Musée Casa do Pontal
- GE IV : 中国民俗学会/ Société du folklore de Chine (CFS)
- GE V(a) : The Cross-Cultural Foundation of Uganda (CCFU)
- GE V(b) : Egyptian Society for Folk Tradition
Annexe : Termes de référence de l’Organe d’évaluation pour le cycle 2017
L’Organe d’évaluation |
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1. |
est composé de douze membres nommés par le Comité : six experts qualifiés dans les divers domaines du patrimoine culturel immatériel représentants d’États parties non membres du Comité et six organisations non gouvernementales accréditées, en tenant compte d’une répartition géographique équitable et des différents domaines du patrimoine culturel immatériel ; |
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2. |
élit son président, son vice-président et son rapporteur ; |
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3. |
se réunit en séances privées conformément à l’article 19 du Règlement intérieur du Comité ; |
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4. |
est responsable de l’évaluation des candidatures à l’inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, des propositions de programmes, projets et activités reflétant le mieux les principes et les objectifs de la Convention et des demandes d’assistance internationale supérieures à 100 000 dollars des États-Unis, conformément aux Directives opérationnelles pour la mise en œuvre de la Convention. Il doit notamment inclure dans son évaluation : |
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a. |
une analyse de la conformité des candidatures à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente avec les critères d’inscription énoncés au chapitre I.1 des Directives opérationnelles, y compris une analyse de la viabilité de l’élément ainsi que celle de la faisabilité et de l’adéquation du plan de sauvegarde, et une analyse du risque de disparition, comme indiqué au paragraphe 29 des Directives opérationnelles ; |
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b. |
une analyse de la conformité des candidatures à la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité avec les critères d’inscription énoncés au chapitre I.2 des Directives opérationnelles ; |
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c. |
une analyse de la conformité des propositions de programmes, projets et activités reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention avec les critères de sélection énoncés au chapitre I.3 des Directives opérationnelles ; |
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d. |
une analyse de la conformité des demandes d’assistance internationale supérieures à 100 000 dollars des États-Unis avec les critères de sélection énoncés au chapitre I.4 des Directives opérationnelles ; |
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e. |
une recommandation faite au Comité concernant - l’inscription ou la non-inscription de l’élément proposé sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ou la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, ou le renvoi de la candidature à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information ; - la sélection ou la non-sélection des propositions de programmes, projets et activités reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention ou le renvoi de la proposition à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information ; - l’approbation ou la non-approbation de la demande d’assistance internationale supérieure à 100 000 dollars des États-Unis ou le renvoi de la demande à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information ; |
5. |
est responsable, conformément à la décision 10.COM 19 relative à la demande du Viet Nam de transférer l’élément « Le chant Xoan de la Province de Phú Thọ (Viet Nam) » de la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente à la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, à titre exceptionnel et en attendant l’adoption de procédures pertinentes par l’Assemblée générale en 2018, de l’évaluation : - premièrement, du rapport présenté par le Viet Nam sur l’état de l’élément précédemment mentionné ; il doit notamment inclure dans son évaluation une recommandation adressée au Comité concernant le retrait ou non de l’élément précédemment mentionné de la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ; - deuxièmement, de la conformité d’une nouvelle candidature concernant le même élément à la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité selon les critères d’inscription énoncés au chapitre I.2 des Directives opérationnelles ; il doit notamment inclure dans son évaluation une recommandation adressée au Comité concernant l’inscription ou la non-inscription de l’élément proposé sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité ou le renvoi de la candidature à l’État soumissionnaire pour complément d’information. |
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6. |
fournit au Comité un aperçu général de tous les dossiers et un rapport sur l’évaluation qu’il a effectuée ; |
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7. |
cesse d’exister après soumission au Comité à sa douzième session du rapport sur son évaluation des dossiers à examiner par le Comité en 2017. |
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Une fois nommés par le Comité, les membres de l’Organe d’évaluation doivent agir de manière impartiale dans l’intérêt de tous les États parties et de la Convention. |