Décision du Comité intergouvernemental : 10.COM 10.B.11

Le Comité

  1. Prend note que la Bulgarie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, la République de Moldova et la Roumanie ont proposé la candidature des pratiques culturelles associées au 1ermars (no 01093) pour inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité :

Les pratiques culturelles associées au 1er mars célèbrent le début du printemps. Chaque année, les femmes en Bulgarie, en ex-République yougoslave de Macédoine, en République de Moldova et en Roumanie torsadent des fils de laine rouge et blanc, pour fabriquer une amulette appelée martenitsa, martinka ou mărţişor. L’amulette est offerte aux membres de la famille, aux amis, aux collègues ou aux enseignants qui la portent autour du cou, du poignet, de la cheville, de la taille ou bien l’épinglent à leurs vêtements. Elle peut également être nouée autour des cornes du bétail ou attachée à la porte ou au portail en guise de protection pour l’année à venir. L’amulette est portée de début mars jusqu’à ce que celui ou celle qui la porte voit le premier arbre en fleur. Elle est alors laissée sur une branche, sous une pierre ou jetée dans un puits ou dans l’herbe. Dans les zones urbaines, la cordelette rouge et blanche a subi d’importants changements avec l’ajout de bibelots en métal, bois, verre, ou de textile. Offrir une amulette du 1er mars est une manière de montrer son affection et son respect, de souhaiter santé et prospérité et d’affirmer la solidarité sociale. C’est également une manière de respecter les traditions qui font partie des identités locales et nationales. La couleur blanche évoque la pureté, tandis que le rouge signifie la vitalité (santé, beauté ou amour). Dans les zones rurales, les jeunes filles apprennent à fabriquer l’amulette auprès des femmes plus âgées.

  1. Décide que, d’après les informations contenues dans le dossier, la candidature satisfait au critère suivant :

R.1 :  La pratique de la célébration du début du printemps est répandue dans les quatre États soumissionnaires, intégrant un éventail de différences entre les zones urbaines et rurales quant aux moyens de transmission, les catégories de fabricants, les contextes de sa pratique et l’utilisation économique ; la cohérence de l’élément réside dans ses fonctions sociales et ses significations telles que l’expression de l’affection, les vœux de bonne santé et de prospérité, et le respect des vieilles traditions.

  1. Décide en outre que l’information contenue dans le dossier de candidature n’est pas suffisante pour permettre au Comité de déterminer si les critères suivants sont satisfaits :

R.2 :  Bien que le caractère multinational de la candidature en lui-même témoigne d’un dialogue entre les communautés et d’une plus grande visibilité de l’élément et d’une prise de conscience de son importance, la candidature ne décrit pas clairement la contribution de l’inscription à la visibilité du patrimoine culturel immatériel en général ; de plus, les arguments avancés par l’un des États soumissionnaires dans son extrait d’inventaire, à savoir que l’élément est en danger de contamination par les influences des populations voisines et que les coutumes desdites populations ne devraient pas être autorisées à interférer, ne contribuent pas à encourager le dialogue ;

R.3 :  Les mesures de sauvegarde proposées contredisent en apparence l’esprit de la Convention en mettant au premier plan la notion d’authenticité, qui se manifeste dans l’accent mis sur la documentation et la recherche scientifiques, dans l’approche de haut en bas et dans le manque de preuves de l’implication des communautés dans l’élaboration des mesures de sauvegarde ; ni les éventuelles conséquences involontaires résultant de l’inscription, ni les mesures pour les prévenir ne sont abordées ; en outre, l’un des États soumissionnaires est omis dans la description des efforts passés et actuels pour sauvegarder l’élément ;

R.4 :  Pour deux États soumissionnaires, la candidature n’explique pas ce qui rend les communautés sélectionnées représentatives pour la pratique de l’élément ni, par conséquent, pour le dossier de candidature ; dans les lettres de consentement de deux autres États soumissionnaires, il n’existe aucune preuve que ceux qui ont consenti à la candidature avaient conscience de son caractère multinational ;

R.5 :  Bien que les États soumissionnaires maintiennent un inventaire du patrimoine culturel immatériel et aient apporté la preuve que l’élément y figure, les informations sur la conformité aux articles 11 et 12 de la Convention sont, en fonction de l’État partie concerné, soit manquantes, soit incomplètes, soit ambiguës.

  1. Décide de renvoyer la candidature des pratiques culturelles associées au 1ermars aux États parties pour complément d’information et les invite à resoumettre la candidature au Comité pour examen au cours d’un cycle suivant ;
  2. Félicite les États parties d’avoir proposé un dossier multinational qui témoigne des dynamiques entre les environnements urbains et ruraux ;
  3. Invite les États parties, s’ils souhaitent resoumettre leur candidature, à éviter tout vocabulaire inapproprié comme « authentique » et à s’assurer que l’établissement d’inventaires au niveau national ne soit pas guidé par de tels concepts ;
  4. Suggère que les États parties, s’ils souhaitent resoumettre la candidature, améliorent la vidéo en accordant plus d’attention au contexte socio-culturel de l’élément.

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